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03/09/1997 | FRANCE | N°67486

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 03 septembre 1997, 67486


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré le 4 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a déchargé l'Association "Centre Médical du Cap Peyrefite", dont le siège est à Cerbère (Pyrénées-Orientales), de la taxe professionnelle à laquelle elle avait été assujettie au titre des années 1976 à 1983 ;
2°) rétablisse l'Association "Centre Médical du Cap Peyrefite" aux rôles de la

taxe professionnelle des années 1976 à 1983, pour les montants qui avaient...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré le 4 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a déchargé l'Association "Centre Médical du Cap Peyrefite", dont le siège est à Cerbère (Pyrénées-Orientales), de la taxe professionnelle à laquelle elle avait été assujettie au titre des années 1976 à 1983 ;
2°) rétablisse l'Association "Centre Médical du Cap Peyrefite" aux rôles de la taxe professionnelle des années 1976 à 1983, pour les montants qui avaient été mis à sa charge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Le Prado, avocat de l'Association "Centre Médical du Cap Peyrefite",
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts dans la rédaction applicable en 1976 : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; que les personnes morales sans but lucratif, telles que les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, qui exercent habituellement une activité rémunérée de même nature que celle des entreprises commerciales, assujetties, de ce fait, à la taxe professionnelle, ne sont exclues du champ d'application de cet impôt que si, en raison, précisément, de leur caractère désintéressé, elles ne se livrent pas à cette activité dans des conditions qui sont normalement celles de son exercice à titre professionnel ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'Association "Centre Médical du Cap Peyrefite", qui est régie par la loi du 1er juillet 1901, a été créée à l'initiative, notamment, de la commune de Cerbère et du docteur X..., qui avait obtenu du ministre de la santé publique l'autorisation de créer, dans cette commune, un centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle en milieu marin, d'une capacité de 150 lits ; que l'association a pour objet l'exploitation, la gestion et le développement de ce centre, qui a été classé dans la catégorie : "Centre hospitalier spécialisé dans la rééducation fonctionnelle à orientation lourde" et figure, à ce titre, sur la carte sanitaire ; que le centre contribue, par ses sections de "rééducation polyvalente" et de "rééducation grands handicapés", à couvrir des besoins qui ne sont pas suffisamment couverts par les établissements de soins, publics ou privés, de la région et a été admis à participer au service public hospitalier ; qu'il accueille des malades bénéficiant de l'aide médicale gratuite et participe aux secours médicaux d'urgence, en assurant une garde vingt-quatre heures sur vingt-quatre ; que ses prix de journée sont fixés par l'autorité préfectorale, et révisés, à la baisse, avec un décalage de deux ans, en fonction des bénéfices éventuellement réalisés ; qu'il est ainsi établi que le centre exerce son activité dans des conditions qui ne sont pas celles d'un établissement à but lucratif ;

Considérant que, pour soutenir que la gestion de l'association ne serait cependant pas désintéressée, le ministre soutient que le bail qui lui a été consenti par la société "Natio-Bail", propriétaire de l'ensemble immobilier qu'elle utilise, confèrerait à celle-ci une position dominante dans le contrôle du fonctionnement du centre médical ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que les loyers effectivement payés à la société "Natio-Bail" ont été fixés par l'autorité préfectorale, d'après le montant des prix de journée, à des sommes très inférieures à celles qui étaient prévues par le bail et que le droit de regard de la société sur le fonctionnement du centre n'a jamais été, en fait, exercé ; que, dès lors, la société "Natio-Bail" ne peut être regardée comme étant le véritable maître de l'établissement ;
Considérant, en outre, qu'il est établi que M. X..., directeur ducentre médical, était rémunéré dans les conditions prévues par la convention collective nationale des établissements d'hospitalisation privés et que ses frais de déplacement étaient exposés dans l'intérêt du centre ; que le fait qu'en 1976 et 1977, il a exercé, en plus de ses fonctions de directeur du centre médical, celles de président de l'association, n'a eu qu'un caractère transitoire, lié à l'ouverture du centre et à la cession gratuite qu'il a faite à l'association de son droit de créer 150 lits ; que, dans ces circonstances, l'Association "Centre Médical du Cap Peyrefite" ne peut être regardée comme n'assurant pas de façon désintéressée la gestion du centre médical ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a déchargé l'Association "Centre Médical du Cap Peyrefite" de la taxe professionnelle à laquelle elle avait été assujettie au titre des années 1976 à 1983 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à l'Association "Centre Médical du Cap Peyrefite".


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 67486
Date de la décision : 03/09/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE.


Références :

CGI 1447
Loi du 01 juillet 1901


Publications
Proposition de citation : CE, 03 sep. 1997, n° 67486
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:67486.19970903
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