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08/09/1997 | FRANCE | N°112450

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 08 septembre 1997, 112450


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X...
Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes dirigées contre les arrêtés du maire d'Aix-en-Provence des 17 août 1987 et 30 mai 1988, accordant des permis de construire à l'indivision de Sparre ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'ur

banisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives ...

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X...
Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes dirigées contre les arrêtés du maire d'Aix-en-Provence des 17 août 1987 et 30 mai 1988, accordant des permis de construire à l'indivision de Sparre ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la ville d'Aix-en-Provence ;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 430-2 du code de l'urbanisme, le permis de démolir n'est exigé que dans les cas limitativement énumérés par l'article L. 430-1 du même code, lorsque la démolition porte sur tout ou partie d'un bâtiment ; qu'aux termes de l'article R. 421-3-4 du code précité : "Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir prévu par l'article L. 430-1, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir" ; que les travaux autorisés par les arrêtés des 17 avril 1987 et 30 mai 1988 du maire d'Aix-en-Provence ne nécessitaient pas la destruction préalable de tout ou partie du bâtiment situé à l'angle de la rue Cabassol et de la rue Mazarine ; qu'ainsi, le maire n'a pas commis d'erreur de droit en n'exigeant pas, sur le fondement de l'article R. 421-3-4 du code de l'urbanisme, le dépôt d'une demande de permis de démolir ;
Considérant, en deuxième lieu, que les permis de construire n'ont, ni pour objet, ni pour effet, d'autoriser le rehaussement du bâtiment ; qu'ainsi et en tout état de cause, l'absence d'indication de la hauteur du bâtiment initial sur le plan joint au dossier des demandes de permis de construire n'a pas entaché d'illégalité les arrêtés attaqués ; que M. et Mme Y... ne peuvent davantage utilement se prévaloir de ce que les travaux effectués auraient été différents de ceux en vue desquels les permis de construire ont été délivrés ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, eu égard, notamment, à l'état du bâtiment avant sa restauration, l'appréciation à laquelle s'est livrée le maire d'Aix-en-Provence, pour estimer que les travaux n'étaient pas de nature à porter atteinte à l'intérêt et au caractère des lieux avoisinants, n'est pas manifestement erronée ;
Considérant, enfin, que les moyens tirés de ce que le bâtiment ne pouvait pas être transformé en immeuble de bureaux et de ce que la nouvelle destination des locaux serait génératrice de nuisances pour les riverains, ne sont pas assortis des précisions qui permettraient d'en apprécier la portée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X...
Y..., à l'indivision de Sparre et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 112450
Date de la décision : 08/09/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme L430-2, L430-1, R421-3-4


Publications
Proposition de citation : CE, 08 sep. 1997, n° 112450
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:112450.19970908
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