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08/09/1997 | FRANCE | N°147940

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 08 septembre 1997, 147940


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 mai 1993, présentée pour le SYNDICAT GENERAL DE LA NAVIGATION AERIENNE (S.G.N.A.-C.F.T.C.), dont le siège est ... (75732 Cédex 15) ; le SYNDICAT GENERAL DE LA NAVIGATION AERIENNE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande tendant à la modification du décret n° 92-1026 du 21 septembre 1992, modifiant le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;r> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juil...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 mai 1993, présentée pour le SYNDICAT GENERAL DE LA NAVIGATION AERIENNE (S.G.N.A.-C.F.T.C.), dont le siège est ... (75732 Cédex 15) ; le SYNDICAT GENERAL DE LA NAVIGATION AERIENNE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande tendant à la modification du décret n° 92-1026 du 21 septembre 1992, modifiant le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 et le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat du SYNDICAT GENERAL DE LA NAVIGATION AERIENNE (SGNA-CFTC),
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 : "Peuvent être inscrits au tableau d'avancement en vue de leur nomination au grade d'ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne les ingénieurs principaux qui remplissent les conditions suivantes : a) Soit avoir exercé pendant neuf ans au moins les fonctions correspondant à la qualification de premier contrôleur dans un centre régional de contrôle de la navigation aérienne ou un aérodrome figurant en annexe I au présent décret ..." ; que le décret n° 92-1026 du 21 septembre 1992 a ajouté à l'article 30 du décret du 8 novembre 1990 un alinéa ainsi rédigé : "Pour les ingénieurs principaux du contrôle de la navigation aérienne qui, à la date d'intervention du présent décret, exercent ou ont exercé les fonctions d'instructeur de la circulation aérienne à l'Ecole nationale de l'aviation civile, d'instructeur technique au service de la formation aéronautique et du contrôle technique, de régulateur à la cellule d'organisation et de régulation du trafic aérien ou de coordonnateur dans un détachement civil de coordination et qui ont exercé précédemment les fonctions de premier contrôleur dans un centre régional de la navigation aérienne ou un aérodrome figurant en annexe I au présent décret, la durée des services effectifs accomplis dans les fonctions d'instructeur, de coordonnateur ou de régulateur est prise en compte dans la durée des services requis pour figurer au tableau d'avancement en vue de la nomination au grade d'ingénieur divisionnaire, en application du a de l'article 22 ci-dessus dans la limite de cinq ans" ; que la requête du SYNDICAT GENERAL DE LA NAVIGATION AERIENNE (SGNA-CFTC) tend à l'annulation de ces dernières dispositions en tant qu'elles n'assimilent pas totalement, pour l'accès au grade d'ingénieur divisionnaire, le temps passé comme régulateur à la cellule d'organisation et de régulation du trafic aérien, ou comme coordonnateur dans un détachement civil de coordination, à la durée des services effectués en qualité de premier contrôleur ;
Considérant qu'en prévoyant expressément, dans l'article 1er de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989, que le statut spécial des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne pourrait déroger aux dispositions de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983, aux termes duquel : "Le grade est distinct de l'emploi", le législateur a ouvert aux auteurs du statut spécial la possibilité de fixer des règles d'avancement de grade prenant en compte la nature des emplois que les agents concernés occupent ou ont occupés ; qu'en outre, les fonctions de premier contrôleur, d'une part, et de régulateur à la cellule d'organisation et de régulation du trafic aérien, ou de coordonnateur dans un détachement civil de coordination, d'autre part, s'exercent dans des conditions différentes, ainsi qu'en témoigne l'exigence de qualifications ou d'habilitations particulières prévues, selon le cas, aux articles 4 et 5 du décret du 8 novembre 1990 ; qu'ainsi, le gouvernement n'a pas méconnu le principe de l'égalité de traitement des agents d'un même corps de fonctionnaires ; que, dès lors, le SYNDICATGENERAL DE LA NAVIGATION AERIENNE (SGNA-CFTC) n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT GENERAL DE LA NAVIGATION AERIENNE (SGNA-CFTC) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT GENERAL DE LA NAVIGATION AERIENNE (SGNA-CFTC), au Premier ministre et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 147940
Date de la décision : 08/09/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES.


Références :

Décret 90-998 du 08 novembre 1990 art. 22, art. 30, art. 4, art. 5
Décret 92-1026 du 21 septembre 1992
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 12
Loi 89-1007 du 31 décembre 1989 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 08 sep. 1997, n° 147940
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:147940.19970908
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