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08/09/1997 | FRANCE | N°150915

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 08 septembre 1997, 150915


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés le 17 août et le 17 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jean-Louis B..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône) et autres et par l'ASSOCIATION POUR LA PREVENTION DU SITE SUD DE LA SAINTE VICTOIRE ayant son siège à Rousset (Bouches-du-Rhône) ; M. et Mme B... et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 28 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille, d'une part, n'a pas admis l'intervention de l'ASSOCIATION POUR LA PREVENTION DU SITE SUD DE LA SAINTE VICTO

IRE, d'autre part, a rejeté leur demande tendant à l'annula...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés le 17 août et le 17 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jean-Louis B..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône) et autres et par l'ASSOCIATION POUR LA PREVENTION DU SITE SUD DE LA SAINTE VICTOIRE ayant son siège à Rousset (Bouches-du-Rhône) ; M. et Mme B... et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 28 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille, d'une part, n'a pas admis l'intervention de l'ASSOCIATION POUR LA PREVENTION DU SITE SUD DE LA SAINTE VICTOIRE, d'autre part, a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 avril 1990, autorisant l'exploitation d'une carrière sur le territoire de la commune de Puyloubier, au lieu-dit "Richaume-Sud" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
Vu la loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. et Mme Jean-Louis B... et autres et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la Société des Tuileries de Marseille,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme B... et autres et l'ASSOCIATION POUR LA PREVENTION DU SITE SUD DE LA SAINTE VICTOIRE ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 avril 1990, qui a autorisé la Société des Tuileries de Marseille à exploiter une carrière sur le territoire de la commune de Puyloubier, au lieu-dit "Richaume-Sud" ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 19 juillet 1976, relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : "Les décisions prises en application des articles 3, 6, 11, 12, 16, 23, 24 et 26 de la présente loi peuvent être déférées à la juridiction administrative ... 2°) par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visées à l'article 1er, dans un délai de quatre ans à compter de la publication ou de l'affichage desdits actes, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de deux années suivant la mise en activité de l'installation" ; que, si les carrières sont au nombre des installations visées à l'article premier de la loi du 19 juillet 1976, elles ne figuraient pas, à la date de l'arrêté préfectoral attaqué, à la nomenclature de ces installations qui, en vertu de l'article 2 de ladite loi, devait être établie par décret en Conseil d'Etat ; qu'en l'absence de ce décret, les autorisations d'exploitation de carrières n'étaient pas soumises aux dispositions de la loi du 19 juillet 1976 ; que, dès lors, M. et Mme B... et autres ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 14 de cette loi pour soutenir qu'ils bénéficiaient d'un délai de quatre ans pour présenter leur demande, laquelle, en conséquence, n'était recevable que dans le délai de droit commun de deux mois ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral attaqué du 27 avril 1990 a fait l'objet, le 9 mai 1990, d'une publication dans deux journaux locaux, ainsi que d'un affichage sur le terrain, à compter du 11 mai 1990 ; que, dès lors, la demande de M. et Mme B... qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille que le 2 septembre 1991, était tardive et donc, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunaladministratif de Marseille a rejeté cette demande ; que, par voie de conséquence, l'intervention présentée au soutien de la demande de M. et Mme B... par l'ASSOCIATION POUR LA PREVENTION DU SITE SUD DE LA SAINTE VICTOIRE était aussi irrecevable ;

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la Société des Tuileries de Marseille, qui n'est, pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. et Mme B... et autres la somme de 10 000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, par application des dispositions de l'article 75-I précité, de condamner solidairement M. et Mme B... et autres à payer à la Société des Tuileries de Marseille une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme B... et autres est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B... et autres paieront solidairement à la Société des Tuileries de Marseille une somme de 10 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B..., à l'ASSOCIATION POUR LA PREVENTION DU SITE SUD DE LA SAINTE VICTOIRE, à la Société des Tuileries de Marseille, à M. et Mme U..., M. et Mme X..., M. et Mme N..., M. et Mme L..., M. et Mme I..., M... LE FLOCH, M. P..., M. et Mme S..., M. et Mme A..., M. et Mme G... CLEMENT, M. et Mme F..., M. et Mme T..., M. et Mme Z..., M... BIANCO, Mme D..., M. et Mme C..., M. et Mme J..., M...
Q..., M. et Mme K..., M. R..., M. O..., M. et Mme H..., M. E..., M. et Mme Y..., à la commune de Puyloubier (Bouches-du-Rhône) et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 150915
Date de la décision : 08/09/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

40 MINES ET CARRIERES.


Références :

Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 14, art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 sep. 1997, n° 150915
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:150915.19970908
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