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08/09/1997 | FRANCE | N°164729

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 08 septembre 1997, 164729


Vu, 1°) sous le n° 164729, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 janvier 1995, présentée par Mme Z...
Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 89-921 du 28 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a refusé de prononcer la jonction des instances 89-921, 89-1515 et 923218, rejeté les conclusions tendant à l'annulation des cartes professionnelles de M. X... depuis 1987, dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions à fin de sursis à statuer et à fin d'expertise,

rejeté les conclusions de M. X... tendant à ce que Mme Y... soit con...

Vu, 1°) sous le n° 164729, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 janvier 1995, présentée par Mme Z...
Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 89-921 du 28 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a refusé de prononcer la jonction des instances 89-921, 89-1515 et 923218, rejeté les conclusions tendant à l'annulation des cartes professionnelles de M. X... depuis 1987, dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions à fin de sursis à statuer et à fin d'expertise, rejeté les conclusions de M. X... tendant à ce que Mme Y... soit condamnée au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens et ordonné la suppression de certains passages des mémoires de Mme POLAINA ;
2°) de prononcer la jonction des affaires ;
3°) de rétablir les passages de ses mémoires qui ont été supprimés ;
4°) d'annuler les cartes professionnelles de M. X... ;
5°) de rejeter les conclusions reconventionnelles de M. X... ;
Vu, 2°) sous le n° 167961, l'ordonnance du 9 mars 1995, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 mars 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par Mme Z...
Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 16 janvier 1995, présentée par Mme Y... ; elle tend aux mêmes fins que sa requête n° 164729 ci-dessus analysée, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 164729 et 167961 de Mme Z...
Y... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article R. 107 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, lorsqu'une partie est représentée par un mandataire, les actes de procédure, autres que la notification de la décision, ne doivent être accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ; qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Nice a communiqué à l'avocat de Mme Y..., commis au titre de l'aide juridictionnelle, le moyen d'ordre public, susceptible d'être soulevé d'office, tiré du défaut d'intérêt à agir de sa cliente ; qu'ainsi, les prescriptions de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ont été satisfaites, alors même que Mme Y... n'a pas été avisée personnellement ;
Considérant, en second lieu, que la minute du jugement attaqué comporte le visa de l'ensemble des mémoires déposés par les parties ainsi que les mentions exigées par l'article R. 200 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel ; qu'ainsi, ledit jugement n'est pas irrégulier de ce chef ;
Considérant, en troisième lieu, que le juge administratif n'a jamais l'obligation de joindre deux ou plusieurs affaires pour y statuer par une seule décision ; que, par suite, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité, en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande de jonction ;
Considérant, en quatrième lieu, que Mme Y... ne justifie, ni en sa qualité d'ancienne employée du cabinet X..., ni en sa qualité de locataire d'un appartement géré parce syndic de copropriété, d'un intérêt direct de nature à lui permettre de demander l'annulation des décisions administratives par lesquelles l'agrément professionnel du cabinet X... a été délivré et renouvelé ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont déclaré irrecevables les conclusions dont il s'agit ;
Considérant, en cinquième lieu, que l'article 3 du jugement attaqué porte rejet des conclusions de M. X... tendant à ce que Mme Y... soit condamnée au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que Mme Y... n'est, dès lors, pas recevable à demander l'annulation de cet article ;
Considérant, en sixième lieu, que l'article L. 7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel rend applicables à ces juridictions l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, qui permet aux juges, soit d'office, soit à la demande des parties, de prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires ; que, eu égard à la faculté reconnue au juge de se saisir d'office, Mme Y... ne peut utilement se prévaloir de ce que le mémoire de M. X... tendant à la suppression de certains passages de ses propres mémoires n'était pas recevable ;

Considérant, toutefois, que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a décidé de supprimer d'office certains passages du mémoire de Mme POLAINA enregistré le 17 mars 1993, alors que ce mémoire se rapportait à l'affaire enregistrée sous le n° 89-1515, qui a fait l'objet d'un autre jugement ; que Mme Y... est, par suite, fondée à demander, dans cette mesure, l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : L'article 4 du jugement n° 89-921 du 28 juin 1994 du tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il prononce la suppression de certains passages du mémoire de Mme POLAINA enregistré le 17 mars 1993.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Z...
Y..., à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 164729
Date de la décision : 08/09/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-06-06 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE - PERSONNES SE LIVRANT A DES TRANSACTIONS ET A DES ACTIVITES DE GESTION IMMOBILIERES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R107, R153-1, R200, L7
Loi du 29 juillet 1881 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 08 sep. 1997, n° 164729
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:164729.19970908
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