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10/09/1997 | FRANCE | N°146864

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 10 septembre 1997, 146864


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE COMMERCIALE DE TRANSPORTS TRANSATLANTIQUES, dont le siège social est ... ; la SOCIETE COMMERCIALE DE TRANSPORTS TRANSATLANTIQUES demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 2 février 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 4 avril 1991 du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, au titre des année

s 1983 à 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code g...

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE COMMERCIALE DE TRANSPORTS TRANSATLANTIQUES, dont le siège social est ... ; la SOCIETE COMMERCIALE DE TRANSPORTS TRANSATLANTIQUES demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 2 février 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 4 avril 1991 du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, au titre des années 1983 à 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la SOCIETE COMMERCIALE DE TRANSPORTS TRANSATLANTIQUES (S.C.T.T.),
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne le chef de litige relatif aux impositions établies au titre des années 1983, 1984 et 1985 :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 90 du livre des procédures fiscales : "Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir, soit la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire" ; que ces réclamations, ainsi que les recours juridictionnels formés à la suite de leur rejet total ou partiel, relèvent, par nature, du plein contentieux fiscal et sont soumis, quant à leur présentation, leur instruction et leur jugement aux dispositions, relatives à ce contentieux, qu'édicte le livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la réclamation adressée le 30 juin 1987 au directeur des services fiscaux de Paris-Nord par la SOCIETE COMMERCIALE DE TRANSPORTS TRANSATLANTIQUES (S.C.T.T.) tendait à obtenir, pour la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1983, 1984 et 1985, le bénéfice de la réduction résultant de l'application du "plafonnement" institué par l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; qu'en jugeant que cette réclamation avait été à bon droit rejetée comme tardive par le directeur des services fiscaux, au motif qu'elle avait été introduite après l'expiration fixée par l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, selon lequel : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux ... , doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de l'année suivant ... : a. l'année de la mise en recouvrement du rôle ...", et, par voie de conséquence, que les conclusions dont elle avait été saisie par la société aux mêmes fins de réduction des impositions contestées que celles de sa réclamation ne pouvaient qu'être rejetées, la cour administrative d'appel de Paris a implicitement, mais nécessairement estimé, à bon droit, que la recevabilité de cette réclamation et de ces conclusions devait être appréciée au regard des seules règles ayant trait au plein contentieux fiscal qu'édicte le livre des procédures fiscales et, par là même, écarté le moyen, que, pour échapper aux conséquences de la tardiveté de sa réclamation, la SOCIETE COMMERCIALE DE TRANSPORTS TRANSATLANTIQUES avait prétendu tirer de ce que, en raison du caractère, selon elle, indû des impositions en litige, l'administration, qui tenait de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales le pouvoir d'en prononcer d'office le dégrèvement, même après l'expiration du délai de réclamation fixé par l'article R. 196-2, précité, du même livre, aurait dû faire usage à son profit de ce pouvoir ; que la société n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la Cour aurait entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation en ne répondant pas à ce moyen ;
En ce qui concerne le chef de litige relatif aux impositions établies au titre des années 1986, 1987 et 1988 :

Considérant qu'en se bornant à relever qu'il résulterait "clairement de la combinaison des dispositions des articles 1447, 1448, 1467, 1471 et 1647 B sexies du code général des impôts que la circonstance qu'un contribuable passible de la taxe professionnelle exerce une partie de son activité en dehors du territoire national est seulement de nature à avoir un effet sur la détermination de ses bases d'imposition à ladite taxe, et n'est pas susceptible d'influer sur le calcul aboutissant au plafonnement éventuel de ses cotisations en fonction de la valeur ajoutée produite, telle que définie à l'article 1647 B sexies susmentionné", et en en déduisant que la SOCIETE COMMERCIALE DE TRANSPORTS TRANSATLANTIQUES n'avait pas droit au bénéfice de ce plafonnement, la cour administrative d'appel n'a pas suffisamment motivé son arrêt ; qu'en raison de cette irrégularité, son arrêt doit être annulé, en tant qu'il se prononce sur le chef de litige relatif aux années 1986, 1987 et 1988 ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler, sur ce point, l'affaire au fond ;
Considérant qu'aux termes des dispositions, applicables aux années 1986 à 1988, de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : "I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 5 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période de référence retenue pour la détermination des bases imposables et définie selon les modalités prévues au II et III ...II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période de référence ... 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux et les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires, les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; le stock à la fin de l'exercice ; et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion ..." ; que ces dispositions ont pour objet de plafonner le montant de la cotisation de taxe professionnelle effectivement assignée à un contribuable à raison de celles de ses activités professionnelles qui entrent dans le champ d'application de cette taxe ; que, par suite, il n'y a lieu de procéder au plafonnement éventuel de cette cotisation que lorsqu'il est constaté que celle à laquelle il a été assujetti, après exclusion de celles de ses activités qui bénéficieraient d'une exonération, excède 5 % de la valeur ajoutée produite par l'ensemble des activités de l'entreprise au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables ;

Considérant que, si l'article 310 HH de l'annexe II au code général des impôts, pris pour l'application de l'article 1471 de ce code, prévoit, d'une part, qu'il n'y a pas lieu d'inclure dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle des entreprises qui, tout en disposant en France de locaux ou de terrains, exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national, la valeur locative des immeubles et installations situés à l'étranger, y compris les équipements, biens mobiliers et véhicules qui leur sont rattachés, et que les mêmes règles valent pour les salaires versés au personnel, d'autre part, que pour les entreprises de transport, il n'est tenu compte de la valeur locative des véhicules, équipements et matériel de transport, que proportionnellement à la part, dans leurs recettes hors taxes, de celles qui correspondent à des opérations effectuées dans les limites du territoire national, aucune disposition du code général des impôts, ni d'aucun autre texte législatif ne place, en revanche, ces entreprises hors du champ d'application de la taxe professionnelle, ni n'édicte, les concernant, de règles dérogeant à celle que fixe le II-2 précité de l'article 1647 B sexies du code général des impôts pour le calcul dela valeur ajoutée produite par la généralité des entreprises ; que l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers doit donc, pour ces entreprises, être déterminé en tenant compte de la totalité de leurs activités professionnelles, quel que soit le lieu de leur exercice ; qu'ainsi, la SOCIETE COMMERCIALE DE TRANSPORTS TRANSATLANTIQUES, dont les bases d'imposition à la taxe professionnelle ont été déterminées par application des dispositions ci-dessus rappelées de l'article 310 HH de l'annexe II au code général des impôts, n'est pas fondée à se prévaloir de ce qu'elle exercerait 98 % de son activité de transport hors du territoire national pour soutenir, sur le terrain de la loi fiscale, que le plafonnement de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1986 à 1988, aurait dû être calculé d'après la valeur ajoutée produite par les seules activités auxquelles elle se livre en France ;
Considérant, il est vrai, que la société se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, des indications contenues dans le paragraphe 21 de l'instruction administrative n° 6 E-9-79 du 17 décembre 1979, selon lequel "il convient d'exclure, le cas échéant, du montant des éléments servant au calcul de la valeur ajoutée, la fraction correspondant à des activités placées hors du champ d'application de la taxe ou exonérées" ; que les prétentions de la société ne peuvent, toutefois, être accueillies dès lors que le paragraphe précité ne donne pas des activités en question une interprétation différente de celle qui résulte de la loi fiscale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE COMMERCIALE DE TRANSPORTS TRANSATLANTIQUES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 4 avril 1991, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE COMMERCIALE DE TRANSPORTS TRANSATLANTIQUES la somme réclamée par celle-ci, au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 2 février 1993 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la requête de la SOCIETE COMMERCIALE DE TRANSPORTS TRANSATLANTIQUES ayant trait aux impositions mises à sa charge au titre des années 1986, 1987 et 1988.
Article 2 : Les conclusions, mentionnées à l'article 1er ci-dessus, de la requête présentée par la SOCIETE COMMERCIALE DE TRANSPORTS TRANSATLANTIQUES devant la cour administrative d'appel de Paris, ainsi que le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat, sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE COMMERCIALE DE TRANSPORTS TRANSATLANTIQUES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 146864
Date de la décision : 10/09/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE.


Références :

CGI 1647 B sexies, 1471
CGI Livre des procédures fiscales L90, R196-2, R211-1, L80 A
CGIAN2 310 HH
Instruction du 17 décembre 1979 6E-9-79
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 sep. 1997, n° 146864
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:146864.19970910
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