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10/09/1997 | FRANCE | N°182203

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 septembre 1997, 182203


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamad X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 mars 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 mars 1996 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;r> Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamad X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 mars 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 mars 1996 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le jugement du conseiller délégué du tribunal administratif de Paris en date du 28 mars 1996 a été notifié à M. Mohamad X..., le 31 juillet 1996, dans les conditions prévues à l'article R. 241-17 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que le délai d'un mois pour interjeter appel conformément à l'article R. 241-20 du même code qui a couru à compter de ce jour était expiré lorsque la requête de M. X..., dirigée contre le jugement du 28 mars 1996, a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 septembre 1996 ; que, dès lors, la requête de M. X... n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamad X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 182203
Date de la décision : 10/09/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-17, R241-20


Publications
Proposition de citation : CE, 10 sep. 1997, n° 182203
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M VIGOUROUX
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:182203.19970910
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