La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/1997 | FRANCE | N°146906

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 22 septembre 1997, 146906


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 avril 1993 et 6 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Yvonne X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant d'une part à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 100 000 F en réparation du préjudice subi du fait de l'arrêté du 1er février 1991 du recteur de l'académie de Grenoble portant prorogation jusqu'au 31 mars 1991

de la mesure rectorale de suspension prise à son encontre à compter ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 avril 1993 et 6 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Yvonne X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant d'une part à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 100 000 F en réparation du préjudice subi du fait de l'arrêté du 1er février 1991 du recteur de l'académie de Grenoble portant prorogation jusqu'au 31 mars 1991 de la mesure rectorale de suspension prise à son encontre à compter du 1er octobre 1990, avec intérêts légaux à compter du 13 mars 1991, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 1991 par lequel le recteur a prononcé son déplacement d'office et enfin à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) fasse droit à ses conclusions de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Yvonne X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que si l'arrêté rectoral du 1er février 1991 prorogeant la suspension des fonctions de Mme X... a été annulé par le jugement attaqué, aucun préjudice lié à cette illégalité n'est établi ;
Sur les conclusions en annulation de l'arrêté du 27 mars 1991 prononçant le déplacement d'office de la requérante :
Considérant qu'il est constant que Mme X... a pu consulter son dossier, en vue de la réunion du 15 mars 1991 du conseil de discipline, le 8 mars 1991, et qu'elle a eu connaissance le 11 mars suivant du rapport de l'administration ; que, le délai laissé à Mme X... pour préparer sa défense était suffisant ; que la circonstance que Mme X... a été maintenue à l'écart du service par la décision de suspension susévoquée du 1er février 1991 n'a pas porté atteinte aux droits de la défense ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier du rapport du 11 mars 1991 du recteur d'académie, que les griefs fondant la décision litigieuse sont étayés d'éléments précis et concordants de nature à en établir la matérialité, que les différents témoignages produits par Mme X... ne suffisent pas, à eux seuls à infirmer ;
Considérant que la mesure de suspension prévue à l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 est une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service au cours d'une procédure disciplinaire, et qu'elle ne constitue pas en elle-même une sanction ; que dès lors le moyen tiré de ce que Mme X... aurait été sanctionnée deux fois à raison des mêmes faits doit être écarté ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions ;
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante,à payer à l'autre partie les sommes qu'il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Yvonne X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 146906
Date de la décision : 22/09/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL.


Références :

Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 30
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 22 sep. 1997, n° 146906
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:146906.19970922
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award