La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/1997 | FRANCE | N°149191

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 22 septembre 1997, 149191


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juin et 26 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE FRANGY (74270), représentée par son maire ; la COMMUNE DE FRANGY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé partiellement, à la demande des consorts X..., le plan d'occupation des sols de la commune en ce qu'il classe les parcelles appartenant aux requérants en zone ND pour les parcelles nos 533, 534 et 2121, en zo

ne Na pour les parcelles nos 529, 530, 870, 880, 2134, 2136 et ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juin et 26 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE FRANGY (74270), représentée par son maire ; la COMMUNE DE FRANGY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé partiellement, à la demande des consorts X..., le plan d'occupation des sols de la commune en ce qu'il classe les parcelles appartenant aux requérants en zone ND pour les parcelles nos 533, 534 et 2121, en zone Na pour les parcelles nos 529, 530, 870, 880, 2134, 2136 et 2139 et a condamné la commune exposante à verser aux requérants la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de rejeter la demande présentée par les consorts X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
3°) de condamner les consorts X... à lui verser la somme de 17 790 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE FRANGY et de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. Joseph X... et autres,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la COMMUNE DE FRANGY tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 15 avril 1993 en tant qu'il a annulé le classement de 9 parcelles appartenant aux consorts X... :
Considérant que par délibération en date du 12 février 1990, le conseil municipal de Frangy a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune qui classait notamment six parcelles appartenant aux consorts X... en zone NA et trois parcelles en zone ND ; que la commune de Frangy demande l'annulation du jugement du 15 avril 1990 par lequel le tribunal administratif a annulé les dispositions du plan relatives au classement de ces parcelles ;
En ce qui concerne le classement en zone NA des parcelles nos 870, 2136, 2134, 2139, et nos 529 et 530 :
Considérant que le règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE FRANGY définit la zone NA comme "une zone insuffisamment équipée ou sur laquelle la commune peut envisager son développement urbain à moyen et à long terme. Cette zone ne pourra être ouverte à l'urbanisation que dans le cadre d'une modification ou d'une révision du plan d'occupation des sols ou de la création d'une zone d'aménagement concerté." ; qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles nos 870, 2134, 2136 et 2139 sont situées à l'Est de la commune, non loin du centre, sont desservies par la voirie principale et sont entourées de constructions et notamment d'immeubles collectifs ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les réseaux collectifs publics seraient, comme le soutient la commune, insuffisants dans cette partie du territoire communal ; que les parcelles nos 529 et 530, situées à l'Ouest de la commune, non loin du centre, sont également desservies par la voirie et par les réseaux collectifs et entourées de constructions ; qu'ainsi le conseil municipal n'a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, classer ces six parcelles en zone NA ;
En ce qui concerne le classement en zone ND des parcelles nos 533, 534 et 2121 :
Considérant que le règlement du plan d'occupation des sols litigieux définit la zone ND comme constituant un espace naturel qu'il convient de protéger en raison de la qualitédu paysage ; que si le rapport de présentation du plan relève que les rives de la rivière "Les Usses" constituent une zone naturelle comportant une faune et une flore que la commune a décidé de protéger il ressort des pièces du dossier que les parcelles nos 533 et 534 sont éloignées de la rivière "Les Usses", et que la parcelle n° 2121 ne borde celle-ci que sur une faible longueur ; que ces parcelles ne présentent pour le surplus aucun caractère appelant une protection particulière ; que d'ailleurs elles sont en grande partie comprises dans un emplacement réservé, destiné à la construction d'un rond-point et d'une déviation routière ; qu'ainsi le conseil municipal de Frangy n'a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, classer ces trois parcelles en zone ND ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE FRANGY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du conseil municipal en date du 12 février 1990 en tant qu'elle classait en zone NA et ND 9 parcelles appartenant aux époux X... ;
Sur les conclusions incidentes des consorts X... :
Considérant que par un mémoire en date du 18 mai 1996, les consorts X... ont déclaré se désister de leur appel incident ; qu'il y a lieu de leur donner acte de ce désistement ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE FRANGY et des consorts X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. Joseph X... et autres à payer à la COMMUNE DE FRANGY la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la COMMUNE DE FRANGY à payer aux consorts X... la somme de 15 000 F au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE FRANGY est rejetée.
Article 2 : Il est donné acte aux consorts X... du désistement de leur appel incident.
Article 3 : La COMMUNE DE FRANGY versera aux consorts X... la somme de 15 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE FRANGY, à M. Joseph X..., à M. Claude X..., à M. Eugène X..., à Mme Chantal X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 149191
Date de la décision : 22/09/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 22 sep. 1997, n° 149191
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:149191.19970922
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award