Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er et 27 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CARRIERES-SUR-SEINE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE CARRIERES-SUR-SEINE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de la société Avenir Havas Media, l'arrêté en date du 15 juillet 1989, par lequel le maire a mis en demeure cette société de supprimer des panneaux publicitaires ;
2°) rejette la demande présentée par la société Avenir Havas Media devant le tribunal administratif de Versailles ;
3°) condamne la société Avenir Havas Media à lui payer la somme de 5 000 F au titre de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le mémoire enregistré le 1er juillet 1997 présenté pour la COMMUNE DE CARRIERES-SUR-SEINE et par lequel elle déclare se désister purement et simplement de sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE CARRIERES-SUR-SEINE et de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Avenir Havas Media,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE CARRIERES-SUR-SEINE :
Considérant que par le mémoire susvisé du 1er juillet 1997 la COMMUNE DE CARRIERES-SUR-SEINE a déclaré se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions de la société Avenir Havas Media tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la COMMUNE DE CARRIERES-SUR-SEINE à payer à la société Avenir Havas Media la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte à la COMMUNE DE CARRIERES-SUR-SEINE de son désistement.
Article 2 : La COMMUNE DE CARRIERES-SUR-SEINE versera au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 la somme de 5 000 F à la société Avenir Havas Media.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Avenir Havas Media est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CARRIERES-SUR-SEINE, à la société Avenir Havas Media et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.