La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/1997 | FRANCE | N°162155

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 22 septembre 1997, 162155


Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... VIOLA, demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du jury du concours organisé en 1994 par le Centre national de la recherche scientifique (C.N.R.S) en vue du recrutement d'un directeur de recherche de 2ème classe au titre de la section n° 35, le déclarant non admissible à ce concours, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux par le directeur général du C.N.R.S. ;
Vu la loi n° 82-610 du 15 juille

t 1982, modifiée ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982, mo...

Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... VIOLA, demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du jury du concours organisé en 1994 par le Centre national de la recherche scientifique (C.N.R.S) en vue du recrutement d'un directeur de recherche de 2ème classe au titre de la section n° 35, le déclarant non admissible à ce concours, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux par le directeur général du C.N.R.S. ;
Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982, modifiée ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982, modifié ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983, modifiés ;
Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984, modifié ;
Vu l'avis relatif à des vacances de sièges au sein des sections du Centre national de la recherche scientifique, publié au Journal officiel de la République française du 29 décembre 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général de droit n'imposait au jury du concours organisé, en 1994, par le Centre national de la recherche scientifique, en vue du recrutement d'un directeur de recherche au titre de la 35ème section, de motiver sa décision de ne pas déclarer admissible M. Y... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait pris cette décision en raison de l'âge de l'intéressé, ni qu'il ait tenu compte d'autres éléments étrangers aux mérites des candidats en présence ; que l'appréciation qu'il a portée sur leur valeur n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ; que M. Y... n'est, par suite, fondé à demander l'annulation, ni de la délibération du jury, ni, en tout état de cause, de la décision de rejet du recours gracieux formé par lui contre cette délibération auprès du directeur général du C.N.R.S. ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... VIOLA et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 162155
Date de la décision : 22/09/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-03 ENSEIGNEMENT - RECHERCHE.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 sep. 1997, n° 162155
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:162155.19970922
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award