La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/1997 | FRANCE | N°168243

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 22 septembre 1997, 168243


Vu la requête et les courriers, enregistrés les 27 mars et 14 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Marouf X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 1994 par lequel le ministre de l'intérieur a ordonné son expulsion du territoire français ;
2°) annule ledit arrêté du ministre de l'intérieur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europé

enne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'...

Vu la requête et les courriers, enregistrés les 27 mars et 14 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Marouf X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 1994 par lequel le ministre de l'intérieur a ordonné son expulsion du territoire français ;
2°) annule ledit arrêté du ministre de l'intérieur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre susvisée, dans sa version applicable au présent contentieux : "L'expulsion peut être prononcée : ( ...) b) lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25 ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été condamné à six ans d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants ; qu'au regard d'une telle infraction, le ministre de l'intérieur a pu légalement estimer que l'expulsion de M. X... constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ;
Considérant que si M. X... était à la date de la décision attaquée marié et père de cinq enfants de nationalité française, la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas, eu égard à la nature et à la gravité des faits qui lui sont reprochés, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 1994 par lequel le ministre de l'intérieur a ordonné son expulsion du territoire français ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifié à M. Marouf X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 168243
Date de la décision : 22/09/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 22 sep. 1997, n° 168243
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:168243.19970922
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award