Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yasar Y..., demeurant chez M. X..., ... (69200) Vénissieux ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 1994 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de résident en qualité de conjoint d'une ressortissante française et l'a invité à quitter le territoire français ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :
Considérant que M. Y..., de nationalité turque, a sollicité la délivrance d'une carte de résident en qualité de conjoint d'une ressortissante française qu'il avait épousée le 30 mai 1992 ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Lyon, d'une part, que la communauté de vie entre les époux n'était pas effective à la date de la décision du préfet du Rhône du 18 janvier 1994 et, d'autre part, que M. Y... n'exerçait pas l'autorité parentale sur l'enfant français né postérieurement à son mariage et ne subvenait pas effectivement à ses besoins ; que l'intéressé n'est donc pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions prévues à l'article 15-1° et 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, M. Y... ne justifie d'aucune atteinte au respect de sa vie familiale qui aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'intérieur.