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03/10/1997 | FRANCE | N°135330

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 03 octobre 1997, 135330


Vu la requête enregistrée le 17 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc X... demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 19 septembre 1989 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours hiérarchique contestant son compte de notes et, d'autre part, des décisions ne l'inscrivant pas au tableau d'avancement ;
2°) d'annuler ces décisions ;
Vu les au

tres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret ...

Vu la requête enregistrée le 17 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc X... demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 19 septembre 1989 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours hiérarchique contestant son compte de notes et, d'autre part, des décisions ne l'inscrivant pas au tableau d'avancement ;
2°) d'annuler ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret du 31 décembre 1983 ;
Vu l'arrêté du 14 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 31 décembre 1983 pris pour l'application de la loi du 13 juillet 1972 : "Des règles d'harmonisation, assorties de barèmes, quotas ou normes d'appréciations, peuvent être fixées par le ministre, par armée ou formation rattachée, pour le classement par niveau de valeur ou dans l'attribution des notes chiffrées" ; que le ministre de la défense pouvait légalement, sur le fondement de ces dispositions, définir des modalités de comptabilisation de certains éléments qui contribuent à l'évaluation de la valeur professionnelle des officiers mariniers, en vue de l'établissement des tableaux d'avancement ; qu'il pouvait ainsi, par son instruction du 15 décembre 1987 modifiant celle du 19 novembre 1981, légalement modifier les règles de comptabilisation, pour la promotion au grade de premier maître, des points acquis depuis la promotion au grade de second maître par les maîtres ; que la circonstance que ces règles s'appliquent aux militaires en cours de carrière ne confère pas à l'instruction en cause un effet rétroactif ; que le principe de l'égalité de traitement entre les agents publics n'a pas été méconnu par ces dispositions qui s'appliquent, sans distinction, à tous les officiers mariniers ; que M. X... qui ne saurait se prévaloir d'aucun droit à ce que son "compte de notes" continue d'être établi selon les modalités de l'instruction du 19 novembre 1981, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le ministre a rejeté le recours hiérarchique qu'il avait formé contre son "compte de notes" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps d'officiers mariniers de carrière de la marine : "Les maîtres peuvent être promus au grade de premier maître à raison de trois quarts au choix et d'un quart à l'ancienneté" ; que si M. X... soutient qu'il disposait du compte de notes le plus élevé avant l'intervention de l'instruction du 15 décembre 1987, cette circonstance ne lui conférait pas un droit à être promu au choix au grade supérieur ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre ait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'établissement des tableaux d'avancement concernant les officiers mariniers de la marine nationale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marc X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 135330
Date de la décision : 03/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 75-1212 du 22 décembre 1975 art. 12
Décret 83-1252 du 31 décembre 1983 art. 4
Instruction du 19 novembre 1981 Défense
Instruction du 15 décembre 1987 Défense
Loi 72-662 du 13 juillet 1972


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 1997, n° 135330
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:135330.19971003
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