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03/10/1997 | FRANCE | N°160338

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 03 octobre 1997, 160338


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 juillet 1994, l'ordonnance en date du 19 juillet 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête devant la cour par la SARL GRAVOLUX dont le siège est situé ... ;
Vu la requête, enregistrée le 24 juin 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par la SARL GRAVOLUX et tendant à :
1°) l'annulation du jugement du 7 avril

1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 juillet 1994, l'ordonnance en date du 19 juillet 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête devant la cour par la SARL GRAVOLUX dont le siège est situé ... ;
Vu la requête, enregistrée le 24 juin 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par la SARL GRAVOLUX et tendant à :
1°) l'annulation du jugement du 7 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 8 novembre 1990 par laquelle le conseil municipal a renouvelé la concession du service extérieur des Pompes funèbres au bénéfice de la société des Pompes funèbres générales ;
2°) l'annulation de la délibération du 8 novembre 1990 et du contrat de concession conclu sur son fondement ;
3°) l'annulation de la délibération du 28 novembre 1991 autorisant la cession du contrat de concession du service extérieur des pompes funèbres de la ville de Cahors à la S.A Pompes funèbres du sud-ouest ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 8 novembre 1990 :
Considérant que la circonstance que l'extrait des délibérations du conseil municipal de Cahors ne comporte par l'indication relative au nombre des conseillers ayant voté en faveur de la délibération ou s'étant abstenus est par elle-même sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée, par laquelle le conseil municipal de Cahors a décidé d'attribuer le contrat de concession du service extérieur des pompes funèbres de la commune à la société des Pompes funèbres générales et autorisé le maire à le signer ;
Considérant que le moyen tiré de l'incompétence du maire pour signer ledit contrat manque en fait, le conseil municipal ayant, par la délibération en cause, attribué le contrat de concession à la société des Pompes funèbres générales et ayant autorisé le maire à le signer ;
Considérant que le moyen tiré de ce que les conseillers municipaux n'auraient pas été en mesure d'opérer un choix objectif entre les deux entreprises de pompes funèbres concernées n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 362-1 du code des communes dans sa rédaction en vigueur au moment des faits :"Les communes peuvent assurer le service extérieur des pompes funèbres soit directement, soit par entreprise, en se conformant aux lois et règlements sur les marchés de gré à gré et adjudications" ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire, en vigueur au moment de l'acte attaqué, n'obligeait la commune de Cahors à mettre en concurrence la société des Pompes funèbres générales avec d'autres sociétés susceptibles d'exploiter ce service, ni à procéder à des formalités de publicité, préalablement à la passation du contrat ; que si la commune a procédé à une consultation préalable auprès des deux entreprises de pompes funèbres installées sur son territoire, cette consultation, qui revêtait un caractère purement informel, n'imposait pas à la commune de procéder à des formalités de publicité et de mise en concurrence ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération du 8 août 1990 repose sur des faits matériellement inexacts, soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation ou ait été adoptée à des fins autres que celles pour lesquelles des compétences ontété conférées à cet égard aux conseils municipaux ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du contrat de concession entre les Pompes funèbres générales et la ville de Cahors :
Considérant que ces conclusions, présentées comme devant être accueillies par voie de conséquence de l'annulation de la délibération du 8 novembre 1990, doivent être en tout état de cause rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 28 novembre 1991 autorisant la cession du contrat de concession :

Considérant que si la SARL GRAVOLUX soutient que la cession à la société des Pompes funèbres du sud-ouest du contrat de concession du service extérieur des pompes funèbres de la commune de Cahors serait intervenue avant ladite délibération, cette circonstance, à la supposer matériellement établie, est sans incidence sur la légalité de la délibération autorisant cette cession ; que, par suite, et en tout état de cause, ce moyen doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL GRAVOLUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de SARL GRAVOLUX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL GRAVOLUX, à la commune de Cahors et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 160338
Date de la décision : 03/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-01-03-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC - CONCESSION DE SERVICE PUBLIC.


Références :

Code des communes L362-1


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 1997, n° 160338
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:160338.19971003
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