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03/10/1997 | FRANCE | N°170585

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 03 octobre 1997, 170585


Vu le jugement en date du 20 juin 1995, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 juin 1995, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les demandes présentées à ce tribunal par l'ASSOCIATION PICARDIE-NATURE ;
Vu les demandes enregistrées au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 21 mars 1995, présentées par l'ASSOCIATION PICARDIE-NATURE, dont le siège est à (80000) Amiens, Boite postale 835, re

présentée par son vice-président à ce dûment mandaté, et ten...

Vu le jugement en date du 20 juin 1995, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 juin 1995, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les demandes présentées à ce tribunal par l'ASSOCIATION PICARDIE-NATURE ;
Vu les demandes enregistrées au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 21 mars 1995, présentées par l'ASSOCIATION PICARDIE-NATURE, dont le siège est à (80000) Amiens, Boite postale 835, représentée par son vice-président à ce dûment mandaté, et tendant :
1°) à l'annulation de l'arrêté interpréfectoral en date du 19 janvier 1995 par lequel le préfet de la région Picardie, préfet de la Somme, et le préfet du Pas-de-Calais ont autorisé la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF) à réaliser l'ouvrage en remblais permettant le franchissement des vallées de l'Authie et du Pendé par l'autoroute A 16, section Amiens-Boulogne ;
2°) au sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976, relative à la protection de la nature, et le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de son article 2 ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983, relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, et le décret n° 85-453 du 23 avril 1985, pris pour son application ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, et les décrets n° 93-742 et 93-743 du 29 mars 1993, pris pour son application ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, qui, aux termes de son article 2, a "pour objet une gestion équilibrée de la ressource en eau ... (qui) vise à assurer la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides", soumet, en vertu des prescriptions de son article 10, à déclaration ou autorisation "les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée et entraînant ... une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux ...", tels qu'ils sont "définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d'Etat ..." ; que l'article 2 du décret du 29 mars 1993 pris pour l'application de l'article 10 de cette loi dispose que la demande d'autorisation doit comprendre "un document indiquant ... les incidences de l'opération sur ... le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux ..., ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 ... Si ces informations sont données dans une étude d'impact ou une notice d'impact, celle-ci remplace le document exigé à l'alinéa précédent." ; qu'en application des dispositions de l'article 4 de ce même décret le dossier de demande d'autorisation comprenant ce document est soumis à enquête publique ; que ces dispositions n'exigent pas que le document qu'elles prévoient présente les caractéristiques d'une étude d'impact telles qu'elles sont définies par les dispositions de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué par l'ASSOCIATION PICARDIE-NATURE que le document soumis à l'enquête publique qui a précédé l'adoption de l'arrêté interpréfectoral attaqué du 19 janvier 1995 autorisant la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France à réaliser l'ouvrage de franchissement en remblais des vallées du Pendé et de l'Authie par l'autoroute A 16, méconnaîtrait l'une quelconque des dispositions de l'article 2 du décret du 29 mars 1993 ; que l'association requérante se borne à soutenir que ce document ne comporte pas l'ensemble des précisions exigées d'une étude d'impact par les dispositions de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 ; que, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus ce document n'est pas établi en application de ce décret et n'a donc pas à comporter les précisions qu'il prévoit, le moyen tiré par l'association requérante de la méconnaissance alléguée des dispositions de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 est sans influence sur la légalité de l'autorisation donnée par l'arrêté attaqué en application de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau et des décrets du 29 mars 1993 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION PICARDIE-NATURE n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué du 19 janvier 1995 serait entaché d'illégalité et à en demander pour ce motif l'annulation ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'ASSOCIATION PICARDIE-NATURE à verser à la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION PICARDIE-NATURE sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION PICARDIE-NATURE, à la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France, au préfet de la région Picardie, préfet de la Somme et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 170585
Date de la décision : 03/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EAUX - OUVRAGES - MESURES PRISES POUR ASSURER LE LIBRE ECOULEMENT DES EAUX - Autorisation des installations - ouvrages et activités entraînant une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux - Document précisant les incidences du projet (article 2 du décret du 29 mars 1993) - Conditions de forme.

27-02-05, 44-06 Les dispositions de l'article 2 du décret du 29 mars 1993, qui prévoient que la demande d'autorisation des installations, ouvrages et activités entraînant une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, prévue par l'article 10 de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, doit comprendre un document indiquant les incidences du projet sur le milieu aquatique, n'exigent pas que ce document présente les caractéristiques d'une étude d'impact telles qu'elles sont définies par les dispositions de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - ENQUETE PUBLIQUE PREALABLE AUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES D'AFFECTER L'ENVIRONNEMENT (LOI DU 12 JUILLET 1983) - Autorisation des installations - ouvrages et activités entraînant une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux - Document précisant les incidences du projet (article 2 du décret du 29 mars 1993) - Conditions de forme.


Références :

Arrêté du 19 janvier 1995
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2
Décret 93-742 du 29 mars 1993 art. 2
Loi 76-629 du 10 juillet 1976
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 92-3 du 03 janvier 1992 art. 2, art. 10, art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 1997, n° 170585
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:170585.19971003
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