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08/10/1997 | FRANCE | N°139885

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 08 octobre 1997, 139885


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Juliette X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions relatives à son licenciement de la S.A.R.L Reynaud Rexo ;
2°) d'annuler les décisions en date des 26 février 1986, 17 mars 1986 et 27 mars 1986 par lesquelles le directeur départemental du travail et de l'emploi a refusé de lui communiquer des documents administratifs ;

) d'annuler le refus de l'administration de la regarder comme bénéfici...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Juliette X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions relatives à son licenciement de la S.A.R.L Reynaud Rexo ;
2°) d'annuler les décisions en date des 26 février 1986, 17 mars 1986 et 27 mars 1986 par lesquelles le directeur départemental du travail et de l'emploi a refusé de lui communiquer des documents administratifs ;
3°) d'annuler le refus de l'administration de la regarder comme bénéficiant de la protection des salariés prévue par l'article L. 425-I du code du travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi du 17 janvier 1978 relative à l'accès aux documents administratifs ;
Vu le décret n° 88-465 du 25 avril 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions des 26 février 1986, 17 mars 1986 et 27 mars 1986 refusant de communiquer à Mme X... des documents administratifs :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 : "Sous réserve des dispositions de l'article 6, les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 7 de la même loi, modifié par la loi du 11 juillet 1979 : "Le refus de communication est notifié au demandeur sous forme de décision écrite motivée. Le défaut de réponse pendant plus de deux mois vaut décision de refus. En cas de refus exprès ou tacite, l'intéressé sollicite l'avis de la commission prévue à l'article 5. Cet avis doit être donné au plus tard dans le mois de la saisine de la commission. L'autorité compétente est tenue d'informer celle-ci de la suite qu'elle donne à l'affaire dans les deux mois de la réception de cet avis. Le délai du recours contentieux est prorogé jusqu'à la notification à l'administré de la réponse de l'autorité compétente. Lorsqu'il est saisi d'un recours contentieux contre un refus de communication d'un document administratif, le juge administratif doit statuer dans le délai de six mois à compter de l'enregistrement de la requête" ;
Considérant qu'il ressort des dispositions précitées de la loi du 17 juillet 1978, qui étaient applicables aux dates des décisions attaquées, que lorsqu'une demande de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l'autorité administrative ce refus ne peut être déféré directement au juge de l'excès de pouvoir ; que l'intéressé doit avoir au préalable saisi de ce refus la commission d'accès aux documents administratifs ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions susmentionnées comme irrecevables ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que Mme X... n'apporte à l'appui de son appel contre le jugement attaqué aucun élément de nature à en mettre en cause le bien fondé ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'en confirmer le dispositif ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Juliette X..., à la S.A.R.L Reynaud Rexo et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 139885
Date de la décision : 08/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 2, art. 7
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 1997, n° 139885
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mion
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:139885.19971008
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