Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 juillet 1996, la requête présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 juin 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a d'une part annulé son arrêté du 3 juin 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Aouda X..., de nationalité algérienne, et d'autre part condamné l'Etat à lui verser la somme de 2 500 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu, enregistré le 29 août 1997, l'acte par lequel le PREFET DES ALPES MARITIMES déclare se désister purement et simplement de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le désistement du PREFET DES ALPES MARITIMES est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du PREFET DES ALPES-MARTIMES.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.