La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/1997 | FRANCE | N°182003

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 08 octobre 1997, 182003


Vu la requête, enregistrée le 26 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er mars 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 février 1996 décidant la reconduite à la frontière de M. Shu X... Chen ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Shu X... Chen devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2

658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des ...

Vu la requête, enregistrée le 26 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er mars 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 février 1996 décidant la reconduite à la frontière de M. Shu X... Chen ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Shu X... Chen devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département, et à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1°) si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ..." ; qu'il est constant que, faute de pouvoir justifier d'une entrée régulière sur le territoire français, M. Shu X... Chen, ressortissant chinois, était susceptible à la date de l'arrêté contesté de faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Shu X... Chen, interpellé en situation irrégulière le 27 février 1996 à Malakoff, dans le département des Hauts-de-Seine, a été transféré immédiatement dans les locaux de la direction des services de la police judiciaire à Paris ; qu'il se trouvait encore dans lesdits locaux le 28 février 1996, à la date de signature de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, et sans que M. Shu X... Chen puisse utilement se prévaloir de ce que le transfert aurait été irrégulièrement décidé par les autorités judiciaires du tribunal de grande instance de Nanterre, le PREFET DE POLICE, dans le ressort duquel étaient situés les locaux dans lesquels était retenu l'intéressé, était compétent pour prendre la mesure d'éloignement contestée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 février 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Shu X... Chen ;
Article 1er : Le jugement en date du 1er mars 1996 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Shu X... Chen devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Shu X... Chen et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 182003
Date de la décision : 08/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 1997, n° 182003
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mion
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:182003.19971008
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award