La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/1997 | FRANCE | N°182063

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 08 octobre 1997, 182063


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 29 août, 29 octobre et 16 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Amar Y... demeurant chez M. X..., ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 février 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 janvier 1996 du préfet de police ordonnant qu'il soit reconduit à la frontière et de la décision désignant l'Al

gérie comme pays de destination ;
2°) annule lesdites décisions ;
Vu les...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 29 août, 29 octobre et 16 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Amar Y... demeurant chez M. X..., ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 février 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 janvier 1996 du préfet de police ordonnant qu'il soit reconduit à la frontière et de la décision désignant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) annule lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Auditeur,
- les observations de Me Bertrand, avocat de M. Amar Y...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué, lesquelles font foi jusqu'à preuve contraire, que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 février 1996 ; que la preuve contraire n'en est pas apportée par le requérant ; que la circonstance que l'exemplaire du jugement notifié à M. Y... ne comporterait pas la signature du conseiller délégué par le président du tribunal administratif n'est pas de nature à entacher d'irrégularité ledit jugement ; que les allégations selon lesquelles la délégation donnée à ce conseiller serait irrégulière ne sont pas assorties de précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;
Sur l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... :
Considérant que le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté en date du 31 janvier 1996 par lequel le préfet de police a ordonné la reconduite à la frontière de M. Y..., dont seule la légalité interne avait été contestée devant le tribunal administratif de Paris, constitue une demande nouvelle formée pour la première fois devant le juge d'appel ; qu'il est par suite tardif et irrecevable ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la demande de statut de réfugié formée par M. Y..., de nationalité algérienne, a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides une première fois par une décision du 27 mars 1995, confirmée le 3 octobre 1995 ; qu'invité à quitter la France par une décision du 27 novembre 1995, il s'est néanmoins maintenu sur le territoire français au delà du délai qui lui était imparti ; que dès lors le préfet de police pouvait légalement, en application des dispositions de l'article 22-I-3° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, ordonner sa reconduite à la frontière ;
Considérant que si M. Y... soutient que sa qualité de journaliste lui ferait courir des risques graves pour sa sécurité personnelle, un tel moyen est inopérant à l'encontre d'une mesure ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur la décision désignant l'Algérie comme pays de destination :
Considérant que les allégations de M. Y... relatives aux risques que lui ferait courir personnellement son retour dans son pays d'origine en raison de ses liens avec des entreprises de presse dont certains membres ont été victimes d'actes terroristes ne sont pasassorties de précisions ou justifications probantes ; que, dans ces conditions il ne peut être regardé comme établissant l'existence de circonstances faisant obstacle à sa reconduite à destination du pays dont il a la nationalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 31 janvier 1996 par lesquelles le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière et désigné l'Algérie comme pays de destination ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Amar Y..., au préfet de police et ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 182063
Date de la décision : 08/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 1997, n° 182063
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mion
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:182063.19971008
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award