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13/10/1997 | FRANCE | N°181433

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 13 octobre 1997, 181433


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 20 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 30 mai 1996 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 23 février 1996 l'avisant de la suspension de sa pension de retraite à concurrence du montant de la pension monégasque perçue par lui, ensemble la décision du 30 mai 1996 prononçant cette suspension

et celle du 14 juin 1996 par laquelle le trésorier-payeur général des...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 20 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 30 mai 1996 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 23 février 1996 l'avisant de la suspension de sa pension de retraite à concurrence du montant de la pension monégasque perçue par lui, ensemble la décision du 30 mai 1996 prononçant cette suspension et celle du 14 juin 1996 par laquelle le trésorier-payeur général des Alpes-Maritimes a ordonné le reversement d'une somme de 19 996 F ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F par application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Z...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du ministre délégué au budget du 26 décembre 1995 publié au Journal Officiel du 28 décembre 1995 : "En cas d'absence ou d'empêchement de M. Bernard Y..., chef du service des pensions, M. Bernard X..., directeur-adjoint, reçoit délégation, dans la limite de ses attributions, à l'effet de signer, au nom du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l'exclusion des décrets" ; qu'il résulte des termes mêmes de cet arrêté que M. Z... ne peut utilement soutenir que la décision du 30 mai 1996 portant suspension partielle de sa pension civile et signée par le directeur-adjoint du service des pensions aurait été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article 46 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, applicable aux magistrats en vertu de l'article 58 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 : "Le fonctionnaire détaché ne peut, sauf dans le cas où le détachement a été prononcé auprès d'organismes internationaux ou pour exercer une fonction publique élective, être affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, ni acquérir, à ce titre, des droits quelconques à pensions ou allocations, sous peine de la suspension de la pension de l'Etat ( ...)" ;
Considérant que M. René Z..., magistrat, a été, à compter du 17 juillet 1979, "placé en position de détachement auprès du ministre des affaires étrangères pour exercer des fonctions judiciaires dans la principauté de Monaco" et que son détachement a été constamment renouvelé jusqu'à son admission à la retraite à compter du 31 janvier 1987 ; que ce détachement n'a pas été prononcé auprès d'un organisme international, ni pour exercer une fonction publique élective ; que M. Z... ne pouvait donc, en application de l'article 46 précité de la loi du 11 janvier 1984, être affilié au régime de retraite dont relevait sa fonction de détachement, ni acquérir, à ce titre, des droits quelconques à pension sans encourir dans cette mesure la suspension de sa pension de retraite de magistrat français ;

Considérant, en troisième lieu, que, si l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que les pensions "sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : à tout moment en cas d'erreur matérielle ; dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ..., en cas d'erreur de droit", la révision d'une pension s'entend exclusivement de la modification des basesde sa liquidation ; que, par suite, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que la décision de l'administration de suspendre partiellement le versement des arrérages de sa pension, qui est indépendante de la détermination des bases de liquidation des droits à pension acquis par l'intéressé, constituait une décision de révision ou de suppression de sa pension qui ne pouvait être prise postérieurement à l'expiration du délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de sa pension ; que, par suite, M. Z... n'est pas davantage fondé à invoquer les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 55 du code des pensions aux termes duquel "la restitution des sommes payées indûment au titre de la pension supprimée ou révisée n'est exigible que lorsque l'intéressé était de mauvaise foi" ; que, dès lors, le ministre était fondé, par application de l'article L. 93 du même code, à lui demander le reversement d'une somme de 19 996 F correspondant à la suspension partielle de sa pension à compter du 1er janvier 1996 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est fondé à demander ni l'annulation de la décision du 30 mai 1996, par laquelle le ministre de l'économie et des finances a suspendu le montant de sa pension de retraite à concurrence du montant de la pension monégasque perçue par lui, ni l'annulation du titre de perception émis le 14 juin 1996 par le trésorier-payeur général des Alpes-Maritimes ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René Z... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 181433
Date de la décision : 13/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L55, L93
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 46
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 58-1275 du 22 décembre 1958 art. 58


Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 1997, n° 181433
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:181433.19971013
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