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17/10/1997 | FRANCE | N°148660

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 17 octobre 1997, 148660


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Yves MAJOREL demeurant 2, square Raynouard à Parly II, Le Chesnay (78150) ; M. MAJOREL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant 1/ à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 19 mars 1990 par lequel le ministre de l'intérieur l'a mis à la disposition du secrétariat général de la zone de défense de Bordeaux à compter du 15 mai 1990, 2/ à la condamna

tion de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 000 F à titre de dommage...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Yves MAJOREL demeurant 2, square Raynouard à Parly II, Le Chesnay (78150) ; M. MAJOREL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant 1/ à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 19 mars 1990 par lequel le ministre de l'intérieur l'a mis à la disposition du secrétariat général de la zone de défense de Bordeaux à compter du 15 mai 1990, 2/ à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 000 F à titre de dommages et intérêts et celle de 30 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
2°) d'annuler la décision du 19 mars 1990 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 600 000 F à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts et de leur capitalisation à compter du 23 juillet 1990 ;
4°) de condamner l'Etat à payer les dépens de première instance et d'appel ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser les frais irrépétibles de première instance ;
6°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. Yves X...,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en relevant "qu'il n'est pas établi que les décisions du ministre de l'intérieur aient répondu à des considérations étrangères à l'intérêt du service", le tribunal administratif de Bordeaux a entendu répondre au moyen tiré du détournement de pouvoir ; que M. Yves MAJOREL n'est dès lors pas fondé à soutenir que le tribunal aurait omis de se prononcer sur ce moyen ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant que M. MAJOREL, commissaire divisionnaire de la police nationale, après qu'il eut été mis fin à son détachement auprès de la principauté de Monaco, par une décision du 14 février 1990 du ministre de l'intérieur qu'il n'a pas contestée, a été, par la décision attaquée du 19 mars 1990, affecté au secrétariat général de la zone de défense de Bordeaux ;
Considérant que le détachement de M. MAJOREL ayant pris fin, l'administration était tenue de donner à l'intéressé une affectation correspondant à son grade ; que sa nomination auprès de la zone de défense de Bordeaux sur un emploi dont il ne conteste pas qu'il était susceptible d'être occupé par un fonctionnaire de son grade, n'a constitué ni une sanction disciplinaire, ni une mutation prise en considération de la personne ; qu'il s'ensuit qu'elle n'avait pas à être précédée de la communication du dossier de l'intéressé, ni à être motivée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983,"Tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'administration, des instructions, directives et circulaires publiées dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi susvisée du 17 juillet 1978" ; que si M. MAJOREL invoque une circulaire du 8 avril 1983 prévoyant la consultation de la commission administrative avant toute mutation d'un commissaire de police, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circulaire ait été publiée dans les conditions exigées par l'article 1er précité du décret du 28 novembre 1983 ; que le requérant ne saurait, dès lors et en tout état de cause, se prévaloir de cette circulaire ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MAJOREL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 26 janvier 1993, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'il résulte de ce qui est dit ci-dessus que les conclusions indemnitaires de M. MAJOREL ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que les dispositions précitées font obstacle à ce que M. MAJOREL, qui succombe dans la présente instance, s'en voie reconnaître le bénéfice ;
Article 1er : La requête de M. MAJOREL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves MAJOREL et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 148660
Date de la décision : 17/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - POSITIONS DIVERSES.


Références :

Circulaire du 08 avril 1983
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1997, n° 148660
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:148660.19971017
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