La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/1997 | FRANCE | N°155655

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 17 octobre 1997, 155655


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier 1994 et 19 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 1988 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande du 12 avril 1988 tendant à la prise en compte pour le calcul de son ancienneté de la durée des services militaires qu'il a accomplis au-

delà de la durée légale du service actif ;
2°) d'annuler la décis...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier 1994 et 19 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 1988 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande du 12 avril 1988 tendant à la prise en compte pour le calcul de son ancienneté de la durée des services militaires qu'il a accomplis au-delà de la durée légale du service actif ;
2°) d'annuler la décision du préfet de police ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 65-550 du 9 juillet 1965 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 72-774 du 16 août 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 95 de la loi susvisée du 13 juillet 1972 : "L'engagé ayant accompli des obligations d'une durée supérieure à celle du service actif bénéficie des dispositions relatives aux emplois réservés. ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 96 de ladite loi : "Pour l'accès aux emplois de l'Etat ( ...), l'engagé visé au premier alinéa de l'article précédent bénéficie, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des dispositions suivantes : 1. La limite d'âge supérieur pour l'accès à ces emplois est reculée, dans la limite de dix années, d'un temps égal à celui qui a été passé effectivement sous les drapeaux. ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 97 de ladite loi : "Le temps passé sous les drapeaux pour un engagé accédant à un emploi visé à l'article 96 ci-dessus est compté pour l'ancienneté : a) pour les emplois de catégories C et D, ou de même niveau de qualification, pour sa durée effective jusqu'à concurrence de dix ans ; b) pour les emplois de catégories B, ou de même niveau de qualification, pour la moitié de sa durée effective jusqu'à concurrence de cinq ans ( ...)" ;
Considérant que, après s'être engagé volontairement du 3 mars 1960 au 3 mars 1963 dans le corps des sapeurs-pompiers de Paris, M. Michel X... a accédé le 1er août 1963 à l'emploi de gardien de la paix stagiaire de la police nationale ; qu'il n'est pas contesté que, lors de sa titularisation, le 22 mai 1964, il ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions précitées, non plus d'ailleurs de celles de la loi du 9 juillet 1965 auxquelles elles s'étaient substituées, les unes ni les autres n'ayant un caractère rétroactif ; que, par un arrêté du 11 avril 1970, le requérant a été nommé officier de police adjoint stagiaire, puis, par un arrêté du 4 octobre 1972, intégré par voie de reclassement dans le corps des inspecteurs de la police nationale en vertu du décret susvisé du 16 août 1972 ; qu'ainsi, à la date de ce reclassement dans un nouvel emploi, M. X... avait perdu la qualité de militaire engagé lui permettant de prétendre au bénéfice des dispositions de la loi du 13 juillet 1972 ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet de police a rejeté le 3 mai 1988 sa demande du 12 avril 1988 tendant à se voir reconnaître le bénéfice de ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 1988 du préfet de police ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 155655
Date de la décision : 17/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES.


Références :

Décret 72-774 du 16 août 1972
Loi 65-550 du 09 juillet 1965
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 95, art. 96, art. 97


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1997, n° 155655
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:155655.19971017
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award