Vu la requête du PREFET DE POLICE, enregistrée le 30 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le PREFET DE POLICE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 juin 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 27 juin 1996 par lequel le PREFET DE POLICE a ordonné la reconduite à la frontière de Mme Y..., épouse X... ;
2°) rejette la demande présentée devant ce tribunal par Mme Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Bouchra Y...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si Mme Y... a épousé le 18 mai 1996 un ressortissant français, il ressort des pièces du dossier que, compte-tenu des conditions de séjour en France de Mme Y..., du caractère très récent de l'union qu'elle a contractée et des effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 27 juin 1996 par lequel le PREFET DE POLICE a décidé sa reconduite à la frontière n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel cet arrêté a été pris ; qu'en tout état de cause, la circonstance que Mme Y... attende désormais un enfant, postérieure à l'arrêté attaqué, est sans incidence sur la légalité de cet arrêté ; que dès lors le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif que cet arrêté était contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour l'annuler ;
Considérant toutefois qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat saisi du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés en première instance par Mme Y... ;
Considérant, d'une part, que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé et satisfait ainsi aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE ait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur la situation personnelle de Mme Y... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 27 juin 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... ;
Article 1er : Le jugement du 29 juin 1996 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Y... devant ce tribunal est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Y... épouse X... et au ministre de l'intérieur.