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17/10/1997 | FRANCE | N°182979

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 17 octobre 1997, 182979


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 octobre 1996, l'ordonnance du 9 octobre 1996 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon renvoie au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le jugement de la requête présentée devant cette cour par M. Mohamed X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 7 octobre 1996, présentée par M. X... demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande à la cour :
1°) d'an

nuler le jugement en date du 7 septembre 1996 par lequel le magis...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 octobre 1996, l'ordonnance du 9 octobre 1996 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon renvoie au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le jugement de la requête présentée devant cette cour par M. Mohamed X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 7 octobre 1996, présentée par M. X... demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 septembre 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 1996 du préfet du Var décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. Mohamed X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Var à la requête de M. X... :
Considérant que M. X..., à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision du 30 décembre 1994 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 16 avril 1996, et qui s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois après que lui eut été notifiée une décision de refus de séjour, était dans le cas où, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider de faire reconduire un étranger à la frontière ; que la circonstance que M. X... avait formé un pourvoi en cassation, qui n'a pas d'effet suspensif, dirigé contre la décision de rejet de la commission des recours des réfugiés, est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat, dans le cadre de la présente instance, de se prononcer sur la légalité de la décision de la commission des réfugiés rejetant la demande de M. X... dirigée contre la décision par laquelle l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé la qualité de réfugié ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au préfet du Var et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 182979
Date de la décision : 17/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1997, n° 182979
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:182979.19971017
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