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17/10/1997 | FRANCE | N°185197

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 17 octobre 1997, 185197


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 janvier 1997, présentée par M. Nabil X...
Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 avril 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 avril 1996, par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de lui délivrer un titre

de séjour temporaire en qualité de commerçant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 janvier 1997, présentée par M. Nabil X...
Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 avril 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 avril 1996, par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de lui délivrer un titre de séjour temporaire en qualité de commerçant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée à la requête de M. Y... :
Considérant que le jugement attaqué du 26 avril 1996 du tribunal administratif de Paris a été notifié à M. Y... le 17 octobre 1996 ; que le requérant a présenté, le 5 novembre 1996, soit dans le délai d'appel, une demande d'aide juridictionnelle qui lui a été refusée le 7 janvier 1997, refus notifié le 13 janvier 1997 ; que, dès lors, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que la requête de M. Y... serait tardive et par suite irrecevable ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision du 26 décembre 1996 refusant à M. Y... un titre de séjour en qualité de commerçant :
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 9 avril 1996, M. Y... excipe de l'illégalité de la décision du 26 décembre 1995 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de commerçant et l'a invité à quitter le territoire français ; que M. Y... a présenté un recours auprès du tribunal administratif de Paris le 12 mars 1996 contre ladite décision, qui n'est donc pas devenue définitive ; que, dès lors, l'exception d'illégalité soulevée par M. Y... à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 avril 1996 ordonnant sa reconduite à la frontière est recevable ;
Considérant, toutefois, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant d'accorder à l'intéressé un titre de séjour en qualité de commerçant, compte tenu notamment de l'insuffisance des capitaux nécessaires à la création du commerce d'exportation qu'il se proposait de créer, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi, la décision de refus de titre de séjour a pu légalement fonder la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de M. Y... ;
Sur la légalité de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... :
Considérant que si M. Y... est atteint de troubles de l'audition et titulaire d'une carte d'invalidité, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure de reconduite à la frontière prise à son égard comportait des risques sérieux pour sa santé ; que la circonstance que l'intéressé réside en France depuis 1986 ainsi que son frère et l'épouse de celui-ci, tous deux de nationalité française, ne suffit pas à établir que l'arrêté attaqué aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée ; que, par suite, le préfet de police n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. Y... ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article 77 de la loi du 8 février 1995, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi, les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour sont irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nabil X...
Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 185197
Date de la décision : 17/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 95-125 du 08 février 1995 art. 77


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1997, n° 185197
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:185197.19971017
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