Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 janvier 1997, présentée par M. Nabil X...
Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 avril 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 avril 1996, par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de lui délivrer un titre de séjour temporaire en qualité de commerçant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non recevoir opposée à la requête de M. Y... :
Considérant que le jugement attaqué du 26 avril 1996 du tribunal administratif de Paris a été notifié à M. Y... le 17 octobre 1996 ; que le requérant a présenté, le 5 novembre 1996, soit dans le délai d'appel, une demande d'aide juridictionnelle qui lui a été refusée le 7 janvier 1997, refus notifié le 13 janvier 1997 ; que, dès lors, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que la requête de M. Y... serait tardive et par suite irrecevable ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision du 26 décembre 1996 refusant à M. Y... un titre de séjour en qualité de commerçant :
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 9 avril 1996, M. Y... excipe de l'illégalité de la décision du 26 décembre 1995 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de commerçant et l'a invité à quitter le territoire français ; que M. Y... a présenté un recours auprès du tribunal administratif de Paris le 12 mars 1996 contre ladite décision, qui n'est donc pas devenue définitive ; que, dès lors, l'exception d'illégalité soulevée par M. Y... à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 avril 1996 ordonnant sa reconduite à la frontière est recevable ;
Considérant, toutefois, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant d'accorder à l'intéressé un titre de séjour en qualité de commerçant, compte tenu notamment de l'insuffisance des capitaux nécessaires à la création du commerce d'exportation qu'il se proposait de créer, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi, la décision de refus de titre de séjour a pu légalement fonder la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de M. Y... ;
Sur la légalité de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... :
Considérant que si M. Y... est atteint de troubles de l'audition et titulaire d'une carte d'invalidité, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure de reconduite à la frontière prise à son égard comportait des risques sérieux pour sa santé ; que la circonstance que l'intéressé réside en France depuis 1986 ainsi que son frère et l'épouse de celui-ci, tous deux de nationalité française, ne suffit pas à établir que l'arrêté attaqué aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée ; que, par suite, le préfet de police n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. Y... ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article 77 de la loi du 8 février 1995, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi, les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nabil X...
Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.