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17/10/1997 | FRANCE | N°185638

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 17 octobre 1997, 185638


Vu la requête enregistrée le 10 février 1997 présentée par M. BaudouinFrançois X..., demeurant ... (75018) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réviser une décision du 13 janvier 1997 par laquelle le Conseil d'Etat (commission d'admission des pourvois en cassation) n'a pas admis sa demande tendant à l'annulation de l'arrêt du 13 juin 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 9 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente

pour en connaître, sa demande tendant à ce que le Haut-Commissaire ...

Vu la requête enregistrée le 10 février 1997 présentée par M. BaudouinFrançois X..., demeurant ... (75018) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réviser une décision du 13 janvier 1997 par laquelle le Conseil d'Etat (commission d'admission des pourvois en cassation) n'a pas admis sa demande tendant à l'annulation de l'arrêt du 13 juin 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 9 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à ce que le Haut-Commissaire des Nations-Unies pour les réfugiés soit condamné à lui verser une somme de 1 000 000 de F en réparation du préjudice que lui a causé le décès de sa mère au Zaïre ;
2°) d'annuler ledit arrêt ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 modifiée : "Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas ; si elle a été rendue sur pièces fausses, si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, ou si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions des articles 35, 36, 38, 39, 66 (paragraphe 1er), 67 et 68 de la présente ordonnance" ;
Considérant que la requête susvisée de M. X... qui tend à la révision de la décision en date du 13 janvier 1997 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux (commission d'admission des pourvois en cassation) n'a pas admis sa requête dirigée contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 13 juin 1995, n'entre dans aucun des cas énumérés par l'article 75 précité de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; que, dès lors, en tout état de cause, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Baudoin-François X... , au HautCommissaire des Nations-Unies pour les réfugiés et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 185638
Date de la décision : 17/10/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en révision

Analyses

60 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1997, n° 185638
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:185638.19971017
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