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17/10/1997 | FRANCE | N°187516

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 17 octobre 1997, 187516


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 avril 1997, présentée par M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mars 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 mars 1997, par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Se

ine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui v...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 avril 1997, présentée par M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mars 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 mars 1997, par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 090 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 25 mars 1997, M. X... soutenait notamment que l'arrêté attaqué était illégal au motif qu'il n'aurait pas été procédé à un examen particulier de l'ensemble de sa situation personnelle ; que le tribunal administratif de Melun a rejeté la requête de M. X... sans se prononcer sur ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Melun en date du 27 mars 1997 ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, est entré en France en 1991 ; qu'il n'est pas contesté qu'il s'est maintenu sur le territoire à l'expiration de la durée de validité de son visa sans titre de séjour régulier et entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que l'arrêté du 25 mars 1997 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision ; qu'en précisant que M. X... s'était maintenu en France à l'expiration de la durée de validité de son visa, sans titre de séjour régulier, le préfet de Seine-et-Marne a satisfait à l'exigence de motivation dudit arrêté ; que la circonstance que l'intéressé aurait été maintenu en rétention administrative de manière illégale au commissariat de police de Melun est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que la circonstance que l'arrêté attaqué ne mentionne pas, dans ses visas, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas de nature à faire regarder ledit arrêté comme insuffisamment motivé ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à un examen de l'ensemble de la situation personnelle de M. X... avant de prendre la décision de reconduire celui-ci à la frontière ;

Considérant que si M. X... fait valoir qu'il vivait depuis un an et demi avec une ressortissante française et que l'arrêté attaqué porte ainsi atteinte à son droit à mener une vie familiale, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 27 mars 1997 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la circonstance que M. X... ait épousé le 29 mars 1997 la ressortissante française avec laquelle il vivait jusqu'alors, qui est postérieure à l'arrêté attaqué, est de fait sans influence sur sa légalité ;
Sur la légalité de la décision complémentaire fixant le pays de destination :
Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision, distincte de l'arrêté attaqué du 27 mars 1997, prescrivant qu'il serait reconduit en Algérie, M. X... fait valoir les risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ;
Considérant que M. X... ne fait état d'aucune circonstance de nature à établir le caractère personnel des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ; que le moyen susanalysé ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 25 mars 1997 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article 77 de la loi du 8 février 1995, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer un titre de séjour à l'intéressé sont irrecevables ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun en date du 27 mars 1997 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun et le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X..., au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 187516
Date de la décision : 17/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-125 du 08 février 1995 art. 77
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1997, n° 187516
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:187516.19971017
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