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20/10/1997 | FRANCE | N°106503

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 20 octobre 1997, 106503


Vu l'ordonnance en date du 3 avril 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 avril 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris les 24 janvier et 24 février 1989, présentés par M. Alain X... demeurant ... et tendant à l'annulation d'une déci

sion d'inaptitude physique au service prise à son sujet alors qu'...

Vu l'ordonnance en date du 3 avril 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 avril 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris les 24 janvier et 24 février 1989, présentés par M. Alain X... demeurant ... et tendant à l'annulation d'une décision d'inaptitude physique au service prise à son sujet alors qu'il était élève à l'école des officiers de la gendarmerie nationale ; il conteste la façon dont l'inaptitude physique au service a été constatée par les médecins militaires et la commission de réforme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le décret n° 73-1004 du 22 octobre 1973 ;
Vu le décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 3 du décret du 30 septembre 1953, le Conseil d'Etat est compétent, nonobstant toutes dispositions relatives à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Considérant que ni les dispositions du 2° de l'article 2 du décret du 28 novembre 1953 relatives aux "litiges individuels concernant les droits des fonctionnaires et agents civils et militaires dont la nomination doit être prononcée par décret du Président de la République", ni aucune autre disposition ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort d'un litige relatif à la situation individuelle de M. X... lorsqu'il était aspirant élève à l'école des officiers de la gendarmerie nationale, dès lors que la nomination au grade d'aspirant est prononcée, en vertu de l'article 1er du décret du 22 décembre 1973 pris pour l'application de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut des militaires, par arrêté du ministre chargé des armées ;
Mais considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. X... n'est dirigée contre aucune décision administrative explicite ou implicite déterminée ; qu'à supposer qu'elle puisse être regardée comme tendant à l'annulation de l'avis du 28 octobre 1987 par lequel la commission de réforme l'a déclaré physiquement inapte au service, elle ne serait pas davantage recevable dès lors que ledit avis ne constitue pas par lui-même une décision susceptible d'être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir ; qu'il s'ensuit que la requête de M. X... est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance et doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 106503
Date de la décision : 20/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 53-1169 du 28 novembre 1953 art. 2
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 3
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Décret 73-1004 du 22 octobre 1973 art. 1
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1997, n° 106503
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:106503.19971020
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