Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 février 1992 et 22 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 20 décembre 1991 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois au grade d'ingénieur en chef de première catégorie et a proposé son intégration au grade d'ingénieur en chef ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 32 du décret du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le grade d'ingénieur en chef de première catégorie lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret les fonctionnaires territoriaux suivants : ( ...) 4. Les fonctionnaires titulaires d'un emploi à caractère technique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes dont l'indice brut terminal est au moins égal à 980, qui, exerçant l'une des fonctions mentionnées à l'article 2, remplissent à la date de publication du présent décret la double condition de posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'ingénieur en chef première catégorie et d'avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice brut terminal au moins égal à 901" ; que l'article 36 du même décret dispose que : "Sont intégrés en qualité de titulaires, sur proposition motivée de la commission d'homologation prévue à l'article 38, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les titulaires d'emplois à caractère technique créés sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes et mentionnés au 4 de l'article 32, au 4 de l'article 33 et au 4 de l'article 34, qui, ayant l'ancienneté de services exigée ne possèdent pas le diplôme requis ou qui, possédant le diplôme requis, n'ont pas l'ancienneté de services exigée par le 4 desdits articles" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de publication du décret du 9 février 1990 M. X... occupait l'emploi de directeur du service des espaces verts de la ville de Nice, créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes et doté de l'indice brut terminal 1015 ; qu'ayant été nommé dans cet emploi à compter du 1er février 1980 il remplissait ainsi la condition d'ancienneté requise par le 4 de l'article 32 précité du décret ; que dès lors, la décision attaquée qui relève que M. X... ne remplissait ni la condition de diplôme ni la condition d'ancienneté requise pour une intégration au grade d'ingénieur en chef de première catégorie repose sur des faits matériellement inexacts et que M. X... est, par suite, fondé à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I susvisé et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision de la commission d'homologation du 20 décembre 1991 relative à M. X... est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre de l'intérieur.