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20/10/1997 | FRANCE | N°134372

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 20 octobre 1997, 134372


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 février 1992 et 26 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 décembre 1991 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois au grade d'ingénieur en chef de première catégorie et a proposé son intégration a

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 février 1992 et 26 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 décembre 1991 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois au grade d'ingénieur en chef de première catégorie et a proposé son intégration au grade d'ingénieur en chef, et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Jean-Jacques X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 32 du décret du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le grade d'ingénieur en chef de première catégorie lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret les fonctionnaires territoriaux suivants : 1. Les directeurs généraux des services techniques des villes de plus de 80 000 habitants, les ingénieurs en chef et architectes en chef des villes de plus de 150 000 habitants ainsi que les ingénieurs principaux et architectes principaux des villes de plus de 40 000 habitants ; ( ...) 4. Les fonctionnaires titulaires d'un emploi à caractère technique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes dont l'indice brut terminal est au moins égal à 980 qui, exerçant l'une des fonctions mentionnées à l'article 2, remplissent à la date de publication du présent décret la double condition de posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'ingénieur en chef première catégorie et d'avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice brut terminal au moins égal à 901" ; que l'article 36 du même décret dispose que : "Sont intégrés en qualité de titulaires, sur proposition motivée de la commission d'homologation prévue à l'article 38, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les titulaires d'emplois à caractère technique créés sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes et mentionnés au 4 de l'article 32, au 4 de l'article 33 et au 4 de l'article 34, qui, ayant l'ancienneté de services exigée ne possèdent pas le diplôme requis ou qui, ne possédant le diplôme requis, n'ont pas l'ancienneté de services exigée par le 4 desdits articles" ; qu'enfin selon le troisième alinéa de l'article 40 : "Dans le cas où elle rejette la demande présentée par le fonctionnaire en vue de son intégration dans le grade qu'il a déterminé dans sa requête, la commission d'homologation peut proposer à l'autorité territoriale compétente pour procéder à l'intégration que le fonctionnaire intéressé soit intégré, soit dans un autre grade du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, soit dans le cadre d'emplois des techniciens territoriaux ( ...)" ;
Considérant que si les dispositions du 4 de l'article 32 du décret du 9 février 1990 fixent des conditions d'intégration dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux plus sévères pour les titulaires d'emplois communaux créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes que pour les titulaires d'emplois figurant au tableau type des emplois communaux et pour les titulaires d'emplois des autres collectivités publiques, une telle différence de traitement trouve son origine dans la différence des conditions légales de création de ces emplois ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le 4 de l'article 32 du décret du 9 février 1990 porterait atteinte au principe d'égalité ne peut qu'être rejeté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ingénieur subdivisionnaire dans les services de la ville de Nice depuis le 1er mars 1970 a été nommé, à compter du 1er janvier 1982, dans un emploi d'ingénieur chargé des économies d'énergie créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes ; que c'est au regard de cet emploi qu'il occupait à la date de publication du décret du 9 février 1990 et non au regard de la situation qui aurait été la sienne s'il avait poursuivi sa carrière d'ingénieur communal sans devenir titulaire d'un emploi spécifique que ses droits à intégration doivent être appréciés ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que l'indice terminal de l'emploi de M. X... est doté de l'indice terminal 901, insuffisant pour permettre l'intégration de l'intéressé dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux au grade d'ingénieur en chef de première catégorie ; que c'est, par suite, légalement qu'après avoir relevé que l'intéressé remplissait les conditions d'indice, de diplôme et d'ancienneté exigées pour une intégration au grade d'ingénieur en chef, la commission d'homologation a, d'une part, rejeté la demande de M. X... tendant à son intégration au grade d'ingénieur en chef de première catégorie et proposé son intégration au grade d'ingénieur en chef ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée M. Jean-Jacques X... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 134372
Date de la décision : 20/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code des communes L412-2
Décret 90-126 du 09 février 1990 art. 32, art. 36, art. 40
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1997, n° 134372
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:134372.19971020
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