Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 juillet 1993 ; le ministre d'Etat demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. Guy Louis X..., architecte, la décision du préfet de l'Hérault en date du 26 avril 1991, lui refusant la délivrance d'une carte professionnelle d'agent immobilier ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-9 du 2 janvier 1979 ;
Vu le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;
Vu le décret n° 80-217 du 20 mars 1980 ;
Vu le décret n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 2 janvier 1979 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce : "Les activités visées à l'article 1er ne peuvent être exercées que par des personnes physiques ou morales titulaires d'une carte professionnelle, délivrée par le préfet ( ...) - Cette carte ne peut être délivrée qu'aux personnes physiques qui satisfont aux conditions suivantes : - 1°) Justifier de leur aptitude professionnelle ; 2°) Justifier d'une garantie financière suffisante ( ...) ; 3°) Contracter une assurance ( ...) ; 4°) Ne pas être frappée d'une des incapacités ou interdiction d'exercer définies au titre II ( ...)" ; qu'aucune de ces dernières ne concerne la profession d'architecte ou d'agréé en architecture ; qu'au demeurant, le décret susvisé du 20 juillet 1972 fixant, conformément aux prévisions de l'article 20 de la loi ses conditions d'application, dispose en son article 95 que : "Les architectes inscrits à l'ordre sont dispensés de la production des justifications prévues au chapitre II ainsi qu'aux articles 87 à 90 ci-dessus" ; que ces justifications concernent l'aptitude professionnelle exigée par l'article 3-1° précité de la loi ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture et notamment celles de son titre III relatives à l'exercice de la profession d'architecte n'ont ni pour objet ni pour effet de définir les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de la carte professionnelle exigée par l'article 3 de la loi précitée du 2 janvier 1970 pour l'exercice d'activités de transaction sur les immeubles et les fonds de commerce et de gestion immobilière ; que, par suite, en se fondant pour refuser de délivrer ladite carte à M. X..., architecte, sur l'impossibilité pour un architecte ou un agréé en architecture d'exercer une activité de transaction immobilière, qui résulterait selon lui des dispositions de ladite loi du 3 janvier 1977 et du décret du 20 mars 1980 pris pour son application, le préfet de l'Hérault a entaché sa décision d'erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé le refus opposé à M. Guy Louis X..., par le préfet du département de l'Hérault ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. Guy Louis X....