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20/10/1997 | FRANCE | N°158937

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 20 octobre 1997, 158937


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION LASER FM dont le siège est situé ... ; l'ASSOCIATION LASER FM demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 avril 1994 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation de services de radio-diffusion dans la région de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décr

et n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 198...

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION LASER FM dont le siège est situé ... ; l'ASSOCIATION LASER FM demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 avril 1994 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation de services de radio-diffusion dans la région de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour rejeter la candidature de l'ASSOCIATION LASER FM en vue de l'exploitation d'un service de radio-diffusion sonore par voie hertzienne sur la zone de Rouen, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a indiqué dans sa décision du 5 avril 1994 que "le Conseil n'a pas estimé possible de vous accorder l'autorisation demandée. En effet cinq radios associatives sont déjà autorisées à Rouen qui assurent la communication de proximité et l'expression pluraliste des courants socio-culturels de la zone. Compte tenu du faible nombre de fréquences disponibles et eu égard à l'objectif de diversifications des programmes, il y a lieu d'autoriser plutôt qu'une radio associative supplémentaire, un réseau national musical destiné à un public jeune et diffusant une bonne proportion de chansons d'expression française (M40)" ;
Considérant que si la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d'inexactitude matérielle, il ne ressort pas des pièces du dossier que les radios dénommées "Radio Parabole" et "Horizon FM" ne sont pas des radios associatives diffusant des programmes locaux sur la zone de Rouen ; que la requérante n'est, par ailleurs, pas recevable à contester, à l'occasion du présent litige, la légalité des autorisations d'usage de fréquence accordées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en 1991 aux radios dénommées "Privilège FM" et "Horizon FM" et devenues définitives ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel "accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorisation accordée à Privilège FM était devenue caduque ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette caducité aurait libéré une fréquence dont aurait pu bénéficier l'association requérante doit être écarté ;
Considérant que si la requérante soutient que son projet méritait d'être retenu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il répondait aux critères retenus par le Conseil d'une manière plus satisfaisante que les projets des autres radios concurrentes ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'en lui refusant les autorisations sollicitées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION LASER FM n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 5 avril 1994 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation de services de radio-diffusion dans la région de Rouen ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION LASER FM est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION LASER FM, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 158937
Date de la décision : 20/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 29


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1997, n° 158937
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:158937.19971020
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