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20/10/1997 | FRANCE | N°163072

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 20 octobre 1997, 163072


Vu 1°), sous le n° 163 072, la requête, enregistrée le 24 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X..., demeurant "La Petite Rivière" à Saint-Armel (35230) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 30 octobre 1991 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine relative aux opérations de remembrement de sa propriété ;

) d'annuler la décision susvisée en date du 30 octobre 1991 ;
Vu 2°), so...

Vu 1°), sous le n° 163 072, la requête, enregistrée le 24 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X..., demeurant "La Petite Rivière" à Saint-Armel (35230) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 30 octobre 1991 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine relative aux opérations de remembrement de sa propriété ;
2°) d'annuler la décision susvisée en date du 30 octobre 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 171 193, la requête, enregistrée le 21 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X..., demeurant "La Petite Rivière" à Saint-Armel (35230) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 30 octobre 1991 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine relative aux opérations de remembrement de sa propriété ;
2°) d'annuler la décision susvisée en date du 30 octobre 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par M. X..., enregistrées sous les n°s 163 072 et 171 193, sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 19 octobre 1994 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'enquête et de l'insuffisance de l'étude d'impact :
Considérant que si M. X... soutient que la procédure d'enquête était irrégulière et que l'étude d'impact relative aux opérations de remembrement de la commune de Saint-Armel serait insuffisante, ce moyen, qui n'avait pas été soulevé devant la commission départementale d'aménagement foncier et a été invoqué pour la première fois devant le juge administratif, est par suite irrecevable ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 19 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : "Le remembrement ... a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions de l'exploitation de M. X... aient dans les circonstances de l'espèce été aggravées notamment par la circonstance que le requérant ne dispose plus des talus et haies formant la limite de l'une de ses parcelles, dès lors que le remembrement dont s'agit, qui n'a apporté à la propriété de M. X... que des modifications de limites nécessaires à l'amélioration du parcellaire des propriétés riveraines, a amélioré dans son ensemble l'exploitation agricole du requérant ; que si le requérant conteste la modification du tracé du chemin rural n° 106, il ne démontre pas en quoi cette modification aurait affecté les conditions d'exploitation de sa propriété ni même qu'elle aurait eu pour seul objet, ainsi qu'il l'allègue, de favoriser un tiers ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 21 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code ..." ; que le principe d'équivalence ainsi énoncé s'apprécie par référence à la seule valeur de productivité réelle exprimée en points à l'exclusion de tout autre critère ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., pour des apports réduits estimés à 234 114 points, a reçu des attributions estimées à 240 114 points ; que l'intéressé n'établit pas l'existence d'une erreur de classement de ses terres ; que, par suite, la règle de l'équivalence en valeur de productivité fixée à l'article 21 du code précité n'a pas été méconnue ;
Sur le moyen tiré de ce que la création d'associations foncières de remembrement serait contraire aux dispositions de l'article 11 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant qu'un tel moyen est inopérant à l'encontre de la décision attaquée de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine ;
Article 1er : Les requêtes de M. X..., enregistrées sous les n°s 163 072 et 171 193, sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 163072
Date de la décision : 20/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 19, 21


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1997, n° 163072
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:163072.19971020
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