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20/10/1997 | FRANCE | N°163686

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 20 octobre 1997, 163686


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 1994 et 9 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Rachid X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 avril 1994 par lequel a été rejetée sa demande dirigée contre la décision du 3 août 1992 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Gironde confirmant sur recours gracieux sa décision du 30 juin 1992 lui refusant le bénéfic

e, en qualité de demandeur d'emploi, d'une aide à la création d'entre...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 1994 et 9 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Rachid X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 avril 1994 par lequel a été rejetée sa demande dirigée contre la décision du 3 août 1992 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Gironde confirmant sur recours gracieux sa décision du 30 juin 1992 lui refusant le bénéfice, en qualité de demandeur d'emploi, d'une aide à la création d'entreprise ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées :
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 351-43 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées, la demande tendant à obtenir l'aide à la création d'entreprise prévue par l'article L. 351-24 du même code : "doit être accompagnée d'un dossier permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet de création ou de reprise de l'entreprise ou d'exercice de la nouvelle activité ; ce dossier doit comporter des indications précises sur le contenu du projet, les conditions d'acquisition des actifs, les apports de fonds propres et les concours financiers nécessaires pour assurer l'exploitation de l'entreprise" ;
Considérant que la circonstance que la Chambre des métiers ait émis sur la demande d'aide à la création d'entreprise présentée par M. X... un avis qui n'était exigé par aucun texte, n'est pas de nature à entacher d'illégalité les décisions attaquées, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cet avis aurait été rendu dans des conditions irrégulières ni que le préfet se serait estimé lié par lui ;
Considérant que le dossier présenté par M. Rachid X... à l'appui de sa demande d'aide à la création d'une entreprise artisanale de plâtrerie se borne à mentionner que le financement de cette création d'entreprise sera assuré par la seule aide demandée au titre de l'article L. 351-24, à l'exclusion notamment de tout apport personnel et de tout concours bancaire ; que, dans ces conditions, en rejetant sa demande par ses décisions du 30 juin et du 3 août 1992, en raison de l'absence de réalité et de consistance du projet tant sur le plan financier que sur le plan commercial, le préfet de la Gironde, dont la décision ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article R. 351-43 du code du travail ;
Considérant que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article R. 351-45 du code du travail, qui sont relatives non aux conditions d'octroi de l'aide à la création d'entreprise mais à ses modalités de versement ;
Considérant que la circonstance qu'après deux mois d'activité, l'entreprise de M.
X...
aurait réalisé un chiffre d'affaires non négligeable est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées qui doit s'apprécier à la date de leur intervention ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Gironde des 30 juin et 3 août 1992 ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser des dommages-intérêts en raison de l'illégalité des décisions préfectorales des 30 juin et 3 août 1992 ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rachid X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 163686
Date de la décision : 20/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Code du travail R351-43, L351-24, R351-45


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1997, n° 163686
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:163686.19971020
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