Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "LE BERUCHOT" dont le siège social est à la Mairie de Nouvoitou, représentée par son président en exercice dûment habilité à cet effet ; l'ASSOCIATION "LE BERUCHOT" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 30 octobre 1991 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine relative aux opérations de remembrement de la propriété de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susvisée en date du 30 octobre 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, n'est recevable à interjeter appel du jugement rendu sur ce recours contrairement à son intervention, que lorsqu'elle aurait eu qualité pour introduire elle-même le recours ; que, à supposer même que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT "LE BERUCHOT" soit intervenue régulièrement devant les premiers juges à l'appui de la demande présentée à titre personnel par M. X... à l'encontre de la décision de la commission départementale statuant sur la réclamation de ce dernier, ladite association, à qui l'annulation de cette décision ne peut profiter en tant que telle, n'a pas qualité pour demander son annulation ; qu'elle est par suite irrecevable à former appel contre le jugement susvisé du tribunal administratif de Rennes en date du 19 octobre 1994 ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT "LE BERUCHOT" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT "LE BERUCHOT", à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.