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20/10/1997 | FRANCE | N°163825

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 20 octobre 1997, 163825


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "LE BERUCHOT" dont le siège social est à la Mairie de Nouvoitou, représentée par son président en exercice dûment habilité à cet effet ; l'ASSOCIATION "LE BERUCHOT" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 30 octobre 1991 de la commission départementale d'aménagement fo

ncier d'Ille-et-Vilaine relative aux opérations de remembrement de la p...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "LE BERUCHOT" dont le siège social est à la Mairie de Nouvoitou, représentée par son président en exercice dûment habilité à cet effet ; l'ASSOCIATION "LE BERUCHOT" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 30 octobre 1991 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine relative aux opérations de remembrement de la propriété de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susvisée en date du 30 octobre 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, n'est recevable à interjeter appel du jugement rendu sur ce recours contrairement à son intervention, que lorsqu'elle aurait eu qualité pour introduire elle-même le recours ; que, à supposer même que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT "LE BERUCHOT" soit intervenue régulièrement devant les premiers juges à l'appui de la demande présentée à titre personnel par M. X... à l'encontre de la décision de la commission départementale statuant sur la réclamation de ce dernier, ladite association, à qui l'annulation de cette décision ne peut profiter en tant que telle, n'a pas qualité pour demander son annulation ; qu'elle est par suite irrecevable à former appel contre le jugement susvisé du tribunal administratif de Rennes en date du 19 octobre 1994 ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT "LE BERUCHOT" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT "LE BERUCHOT", à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 163825
Date de la décision : 20/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1997, n° 163825
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:163825.19971020
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