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20/10/1997 | FRANCE | N°169371

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 20 octobre 1997, 169371


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gézim Y... demeurant Centre de détention 3757, ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 avril 1995 du tribunal administratif de Châlonssur-Marne en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 30 août 1994 l'expulsant du territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du

territoire en date du 30 août 1994 l'expulsant du territoire français ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gézim Y... demeurant Centre de détention 3757, ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 avril 1995 du tribunal administratif de Châlonssur-Marne en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 30 août 1994 l'expulsant du territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 30 août 1994 l'expulsant du territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de Mme X... :
Considérant que Mme X... a intérêt à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par suite, son intervention est recevable ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 107 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel : "Lorsqu'une partie est représentée par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108, tous les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 211 et suivants, ne seront accomplis qu'à l'égard du mandataire." ; que parmi les personnes désignées à l'article R. 108 figurent les avocats ; qu'il ressort des pièces du dossier que la convocation a été adressée à l'avocat de M. Y... ; que, par suite, le jugement attaqué a été rendu dans des conditions régulières ;
Sur la légalité externe :
Considérant que si la commission d'expulsion des étrangers a mentionné que M. Y... avait été condamné pour assassinat, alors qu'il a été condamné pour meurtre, cette erreur n'est pas de nature à vicier l'avis qu'elle a émis ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur n'a pas procédé à l'appréciation de sa situation avant de décider de l'expulsion de M. Y... ;
Sur la légalité interne :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " ... l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace pour l'ordre public ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que, lorsqu'a été pris, le 30 août 1994, l'arrêté d'expulsion attaqué, M. Y... se trouvait en détention, purgeant une peine de douze ans de réclusion criminelle prononcée à son encontre le 29 octobre 1993 ; qu'eu égard au long délai devant s'écouler entre la date de l'arrêté litigieux et celle de la libération de M. Y..., la présence de ce dernier sur le territoire français ne pouvait être regardée comme constituant, à la date du 30 août 1994, une menace pour l'ordre public ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé àsoutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-surMarne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 30 août 1994 l'expulsant du territoire français ;
Article 1er : L'intervention de Mme Noëlle X... est admise.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 18 avril 1995 et l'arrêté du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 30 août 1994 expulsant M. Y... du territoire français sont annulés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gézim Y..., à Mme Noëlle X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 169371
Date de la décision : 20/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1997, n° 169371
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Spitz
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:169371.19971020
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