Vu l'ordonnance en date du 8 juin 1995, enregistrée le 12 juin 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour par MM. X... et autres ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 9 mai 1995, présentée par MM. X... et autres et tendant :
1°) à l'annulation de l'ordonnance du 21 avril 1995 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du 9 décembre 1994 par lequel le maire de la commune de Strasbourg a modifié les règles de circulation dans les rues Sainte-Hélène, Sainte-Barbe, des Cordonniers et du 22 novembre, ainsi que sur la place Saint-Pierre-le-Vieux et sur le pont Kuss ;
2°) à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaqué :
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, au terme d'une procédure contradictoire, rejeter les conclusions à fin de sursis à l'exécution d'une décision administrative ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'ordonnance attaquée serait entachée d'irrégularité au motif qu'elle a été prise sur le fondement de l'article L. 9 susmentionné ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté municipal du 9 décembre 1994 :
Considérant que le préjudice qui résulterait pour les requérants de l'application de l'arrêté du 9 décembre 1994, par lequel le maire de Strasbourg a modifié les règles de circulation dans certaines rues et places de la ville, ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté litigieux ;
Article 1er : La requête de MM. X... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. X... et autres, au maire de Strasbourg et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.