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20/10/1997 | FRANCE | N°185785

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 20 octobre 1997, 185785


Vu, enregistrée le 26 février 1997, l'ordonnance en date du 17 février 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis au Conseil d'Etat la demande présentée par Mme X... ;
Vu, enregistrée le 11 décembre 1996 au greffe du tribunal administratif de Paris, la demande présentée par Mme Corinne X..., demeurant ... ; Mme X... demande l'annulation de la circulaire du ministre du travail et des affaires sociales et du secrétaire d'Etat à la santé

et à la sécurité sociale, adressée à tous les assurés sociaux l...

Vu, enregistrée le 26 février 1997, l'ordonnance en date du 17 février 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis au Conseil d'Etat la demande présentée par Mme X... ;
Vu, enregistrée le 11 décembre 1996 au greffe du tribunal administratif de Paris, la demande présentée par Mme Corinne X..., demeurant ... ; Mme X... demande l'annulation de la circulaire du ministre du travail et des affaires sociales et du secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, adressée à tous les assurés sociaux lors de la délivrance du carnet de santé, en tant qu'elle précise que ce carnet ne doit pas être présenté au médecin du travail, sous peine de pénalité judiciaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 1089 B ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 44-1 de la loi susvisée du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ;
Considérant que Mme X..., dont la requête enregistrée le 11 décembre 1996 ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquittée de ce droit, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée ; que sa requête n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Corinne X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 185785
Date de la décision : 20/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61 SANTE PUBLIQUE.


Références :

Loi 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 44-1


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1997, n° 185785
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:185785.19971020
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