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24/10/1997 | FRANCE | N°123950

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 24 octobre 1997, 123950


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars 1991 et 9 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Henriette de X..., demeurant ... ; Mme de X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 1990 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 4 janvier 1989 par lequel le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre a retiré son précédent arrêté du 26 février 1988 portant reconst

itution de sa carrière ;
2°) d'annuler l'arrêté du secrétaire d'Etat a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars 1991 et 9 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Henriette de X..., demeurant ... ; Mme de X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 1990 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 4 janvier 1989 par lequel le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre a retiré son précédent arrêté du 26 février 1988 portant reconstitution de sa carrière ;
2°) d'annuler l'arrêté du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre en date du 4 janvier 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 modifié par le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les observations de la SCP Le Prado, avocat de Mme Henriette de X...,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté du 26 février 1988, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre a procédé, à la demande de Mme de X..., à son reclassement en prenant en compte, pour le calcul de son ancienneté, la totalité de la durée des services qu'elle avait accomplis avant sa prise de fonction à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ; que, par un arrêté du 4 janvier 1989, le secrétaire d'Etat a retiré son arrêté du 26 février 1988 au motif qu'il avait été pris en méconnaissance des dispositions des articles 5 et 6 du décret susvisé du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, reprenant les dispositions de l'article 1er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative modifié par le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ;
Considérant que l'arrêté du 26 février 1988 a été notifié à Mme de X... le 29 février de la même année ; que cette décision ne comportait aucune mention des voies et délais de recours possibles ; que le délai de recours contre cet arrêté n'ayant ainsi pas commencé à courir à l'encontre de l'intéressée, le ministre soutient, en n'invoquant que les dispositions de l'article R. 104 précité, qu'il pouvait le retirer pour illégalité, sans conditions de délai ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ont pour objet de permettre aux personnes auxquelles une décision a été notifiée de former un recours contentieux au-delà du délai de recours de droit commun de deux mois, si les deux indications susmentionnées n'ont pas été précisées dans la notification de sa décision par l'auteur de l'acte ; que, toutefois, ce dernier ne saurait, dans ce cas, invoquer le bénéfice de ces dispositions pour retirer, de sa propre initiative, une décision individuelle créatrice de droits au-delà d'un délai de deux mois après sa notification, alors même que cette décision serait illégale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le secrétaire d'Etat ne pouvait, le 4 janvier 1989, retirer son arrêté du 26 février 1988 notifié le 29 février 1988 ; que, par suite, Mme de X... est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 janvier 1989 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 13 décembre 1990 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de Mme de X... dirigées contre l'arrêté du 4 janvier 1989, ensemble ledit arrêté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme de X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 123950
Date de la décision : 24/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CREATEURS DE DROITS - CONDITIONS DU RETRAIT - CONDITIONS TENANT AU DELAI - Notification ne portant pas mention des voies et délais de recours - Circonstance ne permettant pas à l'administration de retirer la décision plus de deux mois après sa notification (1).

01-09-01-02-01-02 L'administration ne peut se fonder sur la circonstance que la notification d'une décision créatrice de droits ne portait pas mention des voies et délais de recours, et qu'elle pouvait ainsi faire encore l'objet d'un recours de l'agent concerné en vertu des dispositions du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, pour retirer cette décision plus de deux mois après sa notification à l'intéressé.

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - REVISION DES SITUATIONS - Reconstitution de carrière - Retrait d'un arrêté reclassant un agent - Conditions - Notification ne portant pas mention des voies et délais de recours - Circonstance ne permettant pas à l'administration de retirer la décision plus de deux mois après sa notification (1).

36-06-03 L'administration ne peut se fonder sur la circonstance que la notification d'un arrêté portant reconstitution de la carrière d'un agent ne portait pas mention des voies et délais de recours, et qu'il pouvait ainsi faire encore l'objet d'un recours de l'agent concerné en vertu des dispositions du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, pour retirer cet arrêté, qui constitue un acte créateur de droits, plus de deux mois après sa notification à l'intéressé.


Références :

Arrêté du 26 février 1988
Arrêté du 04 janvier 1989
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Décret 70-79 du 27 janvier 1970 art. 5, art. 6
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983

1. Comp. 1922-11-03, Dame Cachet, p. 790


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 1997, n° 123950
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Denoix de Saint Marc
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: Mme Pécresse
Avocat(s) : SCP Le Prado, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:123950.19971024
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