La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/1997 | FRANCE | N°165516

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 24 octobre 1997, 165516


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février 1995 et 8 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdelkabir X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 février 1994 par lequel le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de décid

er le sursis à l'éxécution de l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février 1995 et 8 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdelkabir X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 février 1994 par lequel le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de décider le sursis à l'éxécution de l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 24 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "L'expulsion prévue à l'article 23 ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes ... 2°) L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission siégeant sur convocation du préfet et composée : Du président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, ou d'un juge délégué par lui, président ; D'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal de grande instance du chef-lieu du département ; D'un conseiller de tribunal administratif ... Les débats de la séance sont publics. Le président veille à l'ordre de la séance. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit être immédiatement exécuté. Devant la commission, l'étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications de l'étranger est transmis, avec l'avis motivé de la commission, au ministre de l'intérieur qui statue. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé" ;
Considérant qu'il est constant que M. Bedier, conseiller de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, siégeait à la commission spéciale prévue par l'article 24 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 qui a examiné, le 26 novembre 1993, le projet d'expulsion de M. X... ; que cette circonstance s'opposait à ce que ce magistrat exerçât devant le tribunal administratif les fonctions de commissaire du gouvernement à l'occasion de la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre à la suite de l'avis émis par ladite commission ; que le requérant est, par suite, fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière et à demander, pour ce motif, son annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public" ; que si, en vertu du 3° de l'article 25 de l'ordonnance susmentionnée, ne peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion l'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, il résulte des dispositions du dernier alinéa dudit article que l'étranger entrant dans l'un des cas énumérés aux 3°, 4°, 5° et 6° peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application des articles 23 et 24 s'il a été condamné définitivement à unepeine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans ; que, M. X... ayant été condamné à neuf ans de prison pour viol, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur de droit en expulsant l'intéressé en application de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... vit depuis l'âge de 12 ans en France ; que toute sa famille y réside et qu'il est père d'un enfant né en France ; que, cependant, compte tenu de la nature et de la gravité des faits qui lui sont reprochés, la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que, dès lors, l'arrêté attaqué, qui est suffisamment motivé, n'a pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 février 1994 par lequel le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a décidé son expulsion ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 9 décembre 1994 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkabir X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 165516
Date de la décision : 24/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - EXPULSION - PROCEDURE - Contentieux - Recours contre un arrêté d'expulsion - Commissaire du gouvernement devant le tribunal administratif ayant participé à la séance de la commission prévue à l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Irrégularité du jugement.

335-02-01, 54-06-02 Un conseiller de tribunal administratif ayant participé à la séance au cours de laquelle la commission prévue au 2° de l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 a examiné le projet d'expulsion d'un étranger ne peut exercer les fonctions de commissaire du gouvernement devant le tribunal administratif à l'occasion du recours de cet étranger contre l'arrêté d'expulsion pris à son encontre. Irrégularité du jugement intervenu en méconnaissance de cette règle.

PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - Commissaire du gouvernement devant le tribunal administratif - Recours contre un arrêté d'expulsion - Commissaire du gouvernement ayant participé à la séance de la commission prévue à l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Irrégularité du jugement.


Références :

Arrêté du 14 février 1994
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 24, art. 23, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 1997, n° 165516
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Spitz
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:165516.19971024
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award