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27/10/1997 | FRANCE | N°177933

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 27 octobre 1997, 177933


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 février 1996, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ; le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 janvier 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté du 16 janvier 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Zhor X..., épouse Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant ledit tribunal ;
Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 février 1996, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ; le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 janvier 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté du 16 janvier 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Zhor X..., épouse Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de Me Boullez, avocat de Mme Z...
Y..., née X...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que Mme Y... ne conteste pas qu'elle est entrée irrégulièrement en France dans le courant du mois d'août 1992 et s'est maintenue sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ; que, dès lors, elle se trouvait bien dans le cas prévu à l'article 22-I-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... s'est mariée en France en 1993 avec un ressortissant marocain et qu'une enfant est née la même année de cette union ; qu'à l'encontre de l'arrêté en date du 16 janvier 1996 ordonnant son éloignement du territoire, l'intéressée a fait valoir, sans être contredite sur ce point, que, à la suite de l'arrestation de son époux ainsi que depuis la condamnation de celui-ci à une peine d'emprisonnement de trois années, sa belle-famille, qui réside en France, supplée matériellement et financièrement à ses besoins et prend en charge les soins que nécessite l'état de santé de son enfant atteinte d'une malformation à sa naissance ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard en particulier tant aux conditions dans lesquelles Mme Y... maintient le lien familial en apportant un soutienà son mari qu'au suivi médical dont son enfant avait besoin à la date de la décision attaquée, le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES n'a pu décider qu'elle serait reconduite à la frontière sans porter au respect du à sa vie privée et familiale une atteinte hors de proportion avec le but dans lequel une telle mesure a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté du 16 janvier 1996 ;
Article 1er : La requête du PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES, à Mme Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 177933
Date de la décision : 27/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 1997, n° 177933
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M STIRN
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:177933.19971027
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