Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Didier X..., demeurant à la base aérienne 902, à Auzainvilliers, Contrexeville (88140) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 15 juillet 1996 du ministre de la défense le radiant du cycle de perfectionnement au commandement des capitaines de réserve ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 70-319 du 14 avril 1970;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu il ressort des pièces du dossier que, pour radier M. X... du cycle de perfectionnement au commandement de capitaine de réserve, le ministre de la défense s est fondé sur l insuffisance des résultats obtenus par l'intéressé ; que, dès lors, le requérant, qui se borne à invoquer, en ce qui concerne la première année du cycle auquel il a participé, le retard avec lequel il a été informé de son inscription à ce cours et les difficultés qu il aurait rencontrées pour se préparer aux épreuves, et en ce qui concerne la seconde année à laquelle il a été autorisé à participer après son échec aux épreuves de fin de 1ère année, des circonstances personnelles qui l ont empêché de se consacrer suffisamment à ses études, n est pas fondé à contester la légalité de la décision du ministre de la défense ; que, par suite, la requête de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M.HALTER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Didier X... et au ministre de la défense.