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27/10/1997 | FRANCE | N°183470

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 27 octobre 1997, 183470


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 novembre 1996, présentée par le PREFET DE LA SAVOIE ; le PREFET DE LA SAVOIE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 1er octobre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ergun X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V

u la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 novembre 1996, présentée par le PREFET DE LA SAVOIE ; le PREFET DE LA SAVOIE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 1er octobre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ergun X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par M. X..., que celui-ci, entré en France en 1995 muni d'un visa de transit, résidait sur le territoire national en situation irrégulière à la date de l'arrêté du 1er octobre 1996 ;qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions de l'article 22-I de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant toutefois que, à l'encontre de cette mesure d'éloignement, M. X... a soutenu qu'elle portait à son droit à mener une vie familiale normale une atteinte hors de proportion avec le but dans lequel elle a été prise ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., entré en France en 1995, a travaillé sous couvert d'une carte de séjour dérobée à l'un de ses compatriotes ; que, compte des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le préfet, en décidant que ce dernier serait reconduit à la frontière, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que le PREFET DE LA SAVOIE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur la violation desdites stipulations pour annuler son arrêté du 1er octobre 1996 ;
Considérant qu'il appartient au juge de l'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 1er octobre 1996 :
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision de reconduite, est suffisamment motivé ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. X... fait valoir que son épouse réside régulièrement en France depuis 1989, qu'un enfant est né de leur union et qu'un deuxième enfant est attendu en 1997, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que, à la date de l'arrêté attaqué, le PREFET DE LA SAVOIE ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle de M. X... ; qu'à cet égard, l'intéressé ne saurait utilement invoquer la circonstance, au demeurant non établie en l'état du dossier, qu'une demande tendant à ce qu'il puisse rejoindre son épouse au titre de la procédure du regroupement familial était alors en cours d'instruction ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant la Turquie comme pays de destination :
Considérant que la décision fixant le pays dont M. X... a la nationalité et vers lequel celui-ci sera éloigné énonce les dispositions applicables et les éléments de fait qui justifient la mesure prise ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation doit être écarté ;

Considérant enfin que la circonstance que M. X... se trouverait isolé en cas de retour dans son pays d'origine ne saurait à elle seule entacher d'illégalité ladite décision ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SAVOIE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement susvisé en date du 4 octobre 1996 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SAVOIE, à M. X... et au ministre de l'intérieur


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 183470
Date de la décision : 27/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 1997, n° 183470
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M STIRN
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:183470.19971027
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