Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Christophe X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 octobre 1996 du ministre de la défense refusant le renouvellement de son contrat dans la marine nationale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 77-162 du 18 février 1977 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser le renouvellement du contrat de M. X..., le ministre de la défense s'est fondé à la fois sur le fait que l'intéressé n'était pas titulaire du certificat d'aptitude opérationnelle aéronautique, sur la valeur relative de sa candidature et sur la situation des effectifs en ce qui concerne les officiers de la marine, notamment dans la spécialité de pilote d'aéronautique navale ; que, dès lors, M. X..., qui se borne à expliquer les raisons pour lesquelles il n'a pas obtenu le certificat d'aptitude opérationnelle aéronautique, à déplorer la situation moins favorable dans laquelle il se trouve au regard de la durée de ses services militaires du fait de sa promotion à un grade d'officier et à invoquer les conséquences qu'aura pour lui cette décision, n'est pas fondé à soutenir qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et à en obtenir l'annulation pour excès de pouvoir ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christophe X... et au ministre de la défense.