La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/1997 | FRANCE | N°185531

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 27 octobre 1997, 185531


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 février 1997, la demande présentée par M. Denis X... demeurant ... à Condé-Northen (57220) et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 9 mai 1995 et transmise par celui-ci au Conseil d'Etat ; M. X... demande que soit liquidée l'astreinte de 1 000 F par jour prononcée par le tribunal administratif, à compter du 4 mai 1995 jusqu'au jour de la réintégration effective, par le motif que sa réintégration dans les fonctions statutaires de secrétaire général, directeur des services de la cha

mbre de métiers de la Moselle ordonnée par les jugements rendus l...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 février 1997, la demande présentée par M. Denis X... demeurant ... à Condé-Northen (57220) et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 9 mai 1995 et transmise par celui-ci au Conseil d'Etat ; M. X... demande que soit liquidée l'astreinte de 1 000 F par jour prononcée par le tribunal administratif, à compter du 4 mai 1995 jusqu'au jour de la réintégration effective, par le motif que sa réintégration dans les fonctions statutaires de secrétaire général, directeur des services de la chambre de métiers de la Moselle ordonnée par les jugements rendus les 12 septembre 1994 et 16 février 1995 par le tribunal administratif de Strasbourg n'a pas été effectuée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d 'appel. ( ...) Les articles 3 à 5 de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes de droit public s'appliquent aux astreintes prononcées en application du présent article. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel exerce les pouvoirs conférés par ces articles au Conseil d'Etat." ; que l'article 4 de la loi du 16 juillet 1980 précitée dispose qu' "en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, le Conseil d'Etat procède à la liquidation de l'astreinte qu'il avait prononcée" ;
Considérant que, par un jugement en date du 16 février 1995 le tribunal administratif de Strasbourg a condamné la chambre de métiers de la Moselle à payer une astreinte provisoire de 1 000 F par jour de retard à M. X... à compter du trentième jour après la notification de ce jugement en cas de refus persistant de ladite chambre de métiers de le réintégrer dans ses fonctions de secrétaire général ; que par une demande enregistrée le 9 mai 1995 M. X... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de liquider cette astreinte à compter du 4 mai 1995 ; que le tribunal a transmis cette demande de liquidation au Conseil d'Etat au motif que son jugement précité du 16 février 1995 avait été frappé d'appel devant le Conseil d'Etat ; que, toutefois, il ne résulte pas des dispositions ci-dessus rappelées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qu'un tel motif soit de nature à donner au juge d'appel compétence pour liquider l'astreinte prononcée par le jugement frappé d'appel ; que même dans une telle hypothèse, il appartient au juge administratif qui a prononcé l'astreinte de procéder à la liquidation de celle-ci, le cas échéant ; que, par suite, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître de la demande de liquidation d'astreinte formée par M. X..., qui doit être renvoyée au tribunal administratif de Strasbourg pour que celui-ci y statue ;
Article 1er : Le jugement de la demande susvisée de M. X... tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif de Strasbourg par son jugement du 16 février 1995 est attribué au tribunal administratif de Strasbourg.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Denis X..., à la chambre de métiers de la Moselle et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 185531
Date de la décision : 27/10/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

36-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 1997, n° 185531
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:185531.19971027
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award