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29/10/1997 | FRANCE | N°145892

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 octobre 1997, 145892


Vu la requête enregistrée le 8 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Lahouaria Y..., demeurant chez M. X..., ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite résultant du silence gardé par le directeur départemental du travail et de l'emploi du Rhône sur sa demande en date du 23 mars 1992 tendant à ce que lui soit délivrée une autorisation de travail en qualité de femme d'entretien ;
2°) d'

annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de condamner l'Eta...

Vu la requête enregistrée le 8 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Lahouaria Y..., demeurant chez M. X..., ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite résultant du silence gardé par le directeur départemental du travail et de l'emploi du Rhône sur sa demande en date du 23 mars 1992 tendant à ce que lui soit délivrée une autorisation de travail en qualité de femme d'entretien ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 290 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " ... b) les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française" ;
Considérant que la lettre en date du 23 mars 1992 par laquelle Mme Y..., de nationalité algérienne, a demandé au directeur départemental du travail et de l'emploi du Rhône de lui délivrer une autorisation de travail doit être analysée comme tendant à la délivrance du certificat de résidence susmentionné ; qu'en gardant le silence pendant quatre mois sur cette demande, le directeur départemental du travail et de l'emploi du Rhône a fait naître une décision implicite de rejet de ladite demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 28 novembre 1983 : "Toute autorité de l'Etat ou d'un établissement public administratif de l'Etat, saisie d'une demande dont l'examen relève d'une autre autorité, est tenue, quelle que soit la personne morale dont relève cette autorité, de transmettre la demande à l'autorité compétente" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande dont il était saisi, le directeur départemental du travail et de l'emploi du Rhône s'est fondé sur le seul motif qu'il n'était pas territorialement compétent pour statuer sur ladite demande ; qu'il a ainsi méconnu les dispositions précitées, qui lui imposaient de transmettre la demande à l'autorité compétente ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande de délivrance d'un certificat de résidence portant la mention "salarié" ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions et de condamner l'Etat à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision implicite du directeur départemental du travail et de l'emploi du Rhône rejetant la demande du 23 mars 1992 de Mme Y... est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Lahouaria Y..., au ministre de l'intérieur et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 145892
Date de la décision : 29/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-06 ETRANGERS - EMPLOI DES ETRANGERS.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 7
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1997, n° 145892
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:145892.19971029
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