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29/10/1997 | FRANCE | N°156193

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 octobre 1997, 156193


Vu la requête enregistrée le 15 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Steve X..., demeurant 4 avenue du Parc de Robiony à Nice (06300) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, l'avis en date du 26 mai 1993 que la commission du séjour des étrangers a rendu sur la demande de carte de résident de M. X... ;
2°) rejette le déféré que le préfet des Alpes-Maritimes a présenté devant l

e tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'...

Vu la requête enregistrée le 15 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Steve X..., demeurant 4 avenue du Parc de Robiony à Nice (06300) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, l'avis en date du 26 mai 1993 que la commission du séjour des étrangers a rendu sur la demande de carte de résident de M. X... ;
2°) rejette le déféré que le préfet des Alpes-Maritimes a présenté devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " la carte de résident est délivrée de plein droit ... 1° au conjoint étranger d'un ressortissant de nationalité française" ; que l'article 11 du décret du 30 juin 1946 modifié prévoit pour l'application de ces dispositions que l'étranger doit présenter les documents justifiant qu'il est entré régulièrement en France ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X... est entré irrégulièrement en France le 10 mai 1990, avec un passeport démuni de visa ; que par suite, et nonobstant la circonstance qu'il a reçu de la part du préfet des Alpes-Maritimes un récépissé de demande de carte de résident, le caractère irrégulier de son entrée sur le territoire français pouvait légalement être opposé à la demande de titre de séjour qu'il a formée sur le fondement des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'à l'appui des conclusions de sa requête, M. X... s'est borné à faire état de son mariage avec une ressortissante de nationalité française, célébré le 1er août 1992, et de la naissance de son fils le 24 décembre 1993, soit postérieurement à l'émission de l'avis de la commission du séjour des étrangers des Alpes-Maritimes en date du 26 mai 1993 ; que par suite et eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour a porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et méconnaît en conséquence les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et alors que le préfet des AlpesMaritimes n'était pas tenu de prendre à son égard une mesure de régularisation, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'avis favorable en date du 26 mai 1993 que la commission du séjour des étrangers des Alpes-Maritimes a rendu sur sa demande de carte de résident ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Steve X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 156193
Date de la décision : 29/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1997, n° 156193
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:156193.19971029
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