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29/10/1997 | FRANCE | N°156607

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 octobre 1997, 156607


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 février 1994 et 27 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, l'avis du 26 mai 1993 que la commission de séjour des étrangers des Alpes-Maritimes a rendu sur la demande de carte de séjour de M. X... ;
2°) rejette le déféré présenté par le préfet des Alpes

-Maritimes devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 février 1994 et 27 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, l'avis du 26 mai 1993 que la commission de séjour des étrangers des Alpes-Maritimes a rendu sur la demande de carte de séjour de M. X... ;
2°) rejette le déféré présenté par le préfet des Alpes-Maritimes devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret du 30 juin 1946, modifié ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "la carte de résident est délivrée de plein droit ... 1° au conjoint étranger d'un ressortissant de nationalité française" ; que l'article 11 du décret du 30 juin 1946 prévoit pour l'application de ces dispositions que l'étranger doit présenter les documents justifiant qu'il est entré régulièrement en France ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est entré irrégulièrement en France, dans le courant de l'année 1990, avec un passeport démuni de visa ; que par suite le caractère irrégulier de son entrée sur le territoire français pouvait être légalement opposé à la demande de titre de séjour qu'il a formée sur le fondement des dispositions susmentionnées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de carte de résident présentée le 11 juillet 1991, M. X... a fait état de son mariage avec une ressortissante de nationalité française, célébré le 27 avril 1991 ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour porte au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît par conséquent les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'avis favorable en date du 26 mai 1993 de la commission du séjour des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 156607
Date de la décision : 29/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 11
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1997, n° 156607
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:156607.19971029
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