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29/10/1997 | FRANCE | N°160315

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 29 octobre 1997, 160315


Vu la décision en date du 25 novembre 1996 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a sursis à statuer sur la requête du PREFET DE LA CORREZE tendant à l'annulation du jugement du 22 juin 1994 par lequel le président du tribunal administratif de Limoges a annulé son arrêté du 8 juin 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur le point de savoir si le jeune Mustapha X..., fils de l'intéressé, est ou non de nationalité française ;
Vu le recours enregistré le 21 juillet 1994 au secrétariat

du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le PREFET DE LA CORRE...

Vu la décision en date du 25 novembre 1996 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a sursis à statuer sur la requête du PREFET DE LA CORREZE tendant à l'annulation du jugement du 22 juin 1994 par lequel le président du tribunal administratif de Limoges a annulé son arrêté du 8 juin 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur le point de savoir si le jeune Mustapha X..., fils de l'intéressé, est ou non de nationalité française ;
Vu le recours enregistré le 21 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le PREFET DE LA CORREZE ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juin 1994 par lequel le président du tribunal administratif de Limoges a annulé son arrêté du 8 juin 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ibrahima X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce même tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, saisi d'un appel du PREFET DE LA CORREZE contre le jugement par lequel le président du tribunal administratif de Limoges a annulé son arrêté du 8 juin 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a, par décision en date du 25 novembre 1996, sursis à statuer sur la requête jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur le point de savoir si le jeune Mustapha X..., fils du requérant, était ou non de nationalité française ;
Considérant que le tribunal de grande instance de Tulle, par un jugement rendu le 7 novembre 1996, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Limoges le 10 juin 1997, a, d'une part, constaté l'extranéité de Mustapha X..., d'autre part, annulé le certificat de nationalité française qui lui a été délivré le 8 mars 1993 par le juge du tribunal d'instance de Levallois-Perret ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges s'est fondé sur le certificat de nationalité française précité pour annuler l'arrêté susmentionné du 8 juin 1994 du PREFET DE LA CORREZE ;
Considérant, que s'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Limoges, il résulte des pièces du dossier qu'au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté susvisé du 8 juin 1994 du PREFET DE LA CORREZE, M. X... invoquait comme unique moyen la circonstance que la nationalité française de son enfant faisait, en application de l'article 25-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, obstacle à ce que fût prise contre lui une mesure d'éloignement ; qu'ainsi, qu'il a été dit précédemment, le jeune Mustapha X... ne possède pas la nationalité française ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué était illégal ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA CORREZE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé son arrêté en date du 8 juin 1994 ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Limoges du 22 juin 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA CORREZE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 160315
Date de la décision : 29/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1997, n° 160315
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:160315.19971029
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